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11/04/2005 | FRANCE | N°02MA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 02MA00350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2002, présentée par Me Valli pour Mme Gisèle X, élisant domicile ...Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant a) à déclarer le département du Var et la commune d'Hyères solidairement responsables, pour défaut d'entretien normal de la voie publique, des conséquences dommageables de son accident survenu le 4 avril 1992, b) à les condamner solidairement à lui verser la somme

de 8.000 F au titre de ses frais irrépétibles, c) à lui donner acte qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2002, présentée par Me Valli pour Mme Gisèle X, élisant domicile ...Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant a) à déclarer le département du Var et la commune d'Hyères solidairement responsables, pour défaut d'entretien normal de la voie publique, des conséquences dommageables de son accident survenu le 4 avril 1992, b) à les condamner solidairement à lui verser la somme de 8.000 F au titre de ses frais irrépétibles, c) à lui donner acte qu'elle se réserve de présenter toute réclamation quant à l'indemnisation de ses préjudices au vu des conclusions du rapport d'expertise ;

2°) condamne solidairement le département du Var et la commune d'Hyères à lui verser la somme de 14.101, 53 euros (92.500 F) en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de son mémoire introductif d'instance, ensemble la somme de 1.219, 59 euros (8.000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande la condamnation solidaire de la commune d'Hyères et du département du Var à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 4 avril 1992 sur la route départementale 12 à Hyères ; que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué du 21 décembre 2000, a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante en lui opposant la prescription quadriennale des créances dont elle se prévaut ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'appelante invoque un vice de procédure au motif que les premiers juges n'auraient tiré aucune conséquence du courrier du 29 octobre 2000 du président du tribunal informant les parties au litige qu'ils étaient susceptibles de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité des conclusions dans lesquelles a été soulevé l'exception de prescription quadriennale ; que la circonstance toutefois que le tribunal n'ait pas soulevé d'office un tel moyen, lequel avait été communiqué par respect du principe du contradictoire, s'avère sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune d'Hyères et le département du Var :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre de l'année 1968 : « sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée à un créancier ou à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme X est constitué par son accident survenu le 4 avril 1992 ; que la date de consolidation, fixée par l'expert au 31 août 1992 en l'absence de tout traitement particulier suivi depuis cette date, n'est pas sérieusement contestée ; qu'ont été acquis par suite au cours de l'année 1992 les droits sur lesquels se fonde la créance dont se prévaut Mme X ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale, pour la créance née au cours de cette année, a commencé à courir au 1er janvier 1993 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exception de prescription quadriennale a été opposée par les ordonnateurs des collectivités dont la responsabilité est recherchée, le maire de la commune d'Hyères et le président du conseil général du Var, lesquels ont signé les mémoires en défense du 23 décembre 1998 pour la commune et du 29 décembre 1998 pour le département ; qu'ainsi l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'exception de prescription quadriennale aurait été opposée en première instance dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante invoque les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, au motif que la prescription quadriennale qui lui a été opposée aurait été interrompue par sa demande du 11 octobre 1996 dont la commune a accusé réception le 22 octobre 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite lettre du 11 octobre 1996 ne comporte pas les justifications nécessaires à la liquidation du montant de la créance réclamée ; que l'administration ne possédait pas par ailleurs les renseignements nécessaires pour le liquider, en l'absence de tout élément permettant d'en faire une évaluation suffisamment sérieuse ; que, dans ces conditions, la réclamation du 11 octobre 1996, qui se contente de faire état d'un rapprochement amiable, ne peut être regardée comme une demande ou une réclamation au sens des dispositions de l'article 2 précité, susceptible de rouvrir un nouveau délai de prescription quadriennale ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la saisine du juge des référés, aux fins de nommer un expert et d'évaluer le montant de ses créances, n'a eu lieu que le 15 octobre 1997 avant la saisine au fond du Tribunal administratif de Nice le 5 novembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait rejeté à tort sa requête indemnitaire au motif que la créance dont elle se prévaut était prescrite au 31 décembre 1996 ; que, par voie de conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, laquelle n'établit ni même n'allègue avoir formé avant le 31 décembre 1996 une réclamation afférente à sa propre créance, n'est pas fondée non plus à demander que la Cour réforme le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Hyères et du département du Var tendant au remboursement au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hyères et du département du Var tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Hyères, au département du Var, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

……………

N° 02MA00350 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00350
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : VALLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-11;02ma00350 ?
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