Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2001, sous le n° 01MA01245, présentée par Me P. Arnoux, avocat, pour
M. Armand X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-6640, 97-3391 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2001, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à réparer le préjudice résultant de sa chute au cimetière Saint-Pierre, due à un défaut d'entretien normal des lieux ;
2°/ de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 92.500 F au titre des ses divers préjudices et 20.000 F au titre des séquelles de l'accident pour son pied droit ;
3°/ de condamner la ville de Marseille au paiement de la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi pluviôse an VII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 25 mars 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;
Sur le défaut d'entretien normal :
Considérant que M. Armand X, âgé de 73 ans au moment des faits, soutient être tombé le 9 décembre 1995 dans le cimetière de Saint-Pierre en raison de la présence d'une racine située en travers du trottoir de l'allée n°4 et recherche à ce titre la responsabilité de la ville de Marseille sur le fondement du défaut d'entretien normal de ce trottoir ;
Considérant que M. X n'établit pas le lieu précis de sa chute ; qu'à supposer exacte la circonstance que celle-ci se soit produite par l'appelant montrant sans distinction diverses allées du cimetière, que les racines formant saillie, visibles et situées, non sur la voie, mais sur le terre-plein jouxtant celle-ci et faisant face aux tombes, puissent être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal qui excéderait ce qu'un piéton normalement prudent et attentif peut s'attendre à rencontrer sur son chemin et serait de nature à engager la responsabilité de la ville de Marseille, alors, au surplus qu'il n'est pas contesté qu'un service de transport collectif était à la disposition des visiteurs à l'entrée du cimetière ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui avait en première instance demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la ville de Marseille à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par M. X et à laquelle le jugement a été notifié le 11 avril 2001, n'a présenté devant la Cour son mémoire aux fins de réformation de ce jugement que le 13 septembre 2001 , soit après l'expiration du délai d'appel ; que ses conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. Armand X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
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N° 01MA01245