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03/05/2005 | FRANCE | N°01MA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 01MA00112


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est ..., par la SCP Simon Jolly X... prise en la personne de Me. Jean-pierre X... ;

La SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9903062 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 8 juillet 1999, par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de Montpellier de FRANCE TELECOM a mis un terme à la gestion du restaurant des PTT de Nîmes par l'

association Restaurant PTT de Nîmes ,

2°) de rejeter le recours formé par le sy...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est ..., par la SCP Simon Jolly X... prise en la personne de Me. Jean-pierre X... ;

La SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9903062 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 8 juillet 1999, par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de Montpellier de FRANCE TELECOM a mis un terme à la gestion du restaurant des PTT de Nîmes par l'association Restaurant PTT de Nîmes ,

2°) de rejeter le recours formé par le syndicat CGT PTT du Gard à l'encontre de la décision litigieuse,

3°) de condamner le syndicat CGT PTT du Gard à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu la loi n°96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris,

- les observations de M. Y... pour le syndicat CGT PTT du Gard,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : Les relations de La Poste et de FRANCE TELECOM avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative. ; que le présent litige qui oppose le syndicat requérant à la direction de FRANCE TELECOM et dont il est soutenu qu'il porte sur un droit garanti au personnel par son statut de droit public est de ceux qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur le défaut d'intérêt à agir et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir avancées par France-Télécom :

Considérant que la décision litigieuse a eu pour objet d'informer le conseil d'administration de l'association du Restaurant PTT de Nîmes de la résiliation, avec effet au 31 août 1999, de la convention en date du 21 février 1997 aux termes de laquelle celle-ci avait la charge d'assurer l'exploitation du restaurant d'entreprise des PTT à Nîmes ; que l'association gestionnaire à laquelle cette décision était susceptible de faire grief ne l'a pas contestée ; que ladite décision n'ayant qu'une répercussion indirecte et incertaine sur les droits matériels des agents de FRANCE TELECOM et ne portant pas atteinte à l'exercice des droits syndicaux, le syndicat CGT PTT du Gard n'était pas recevable à en demander l'annulation devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a fait droit à la requête du syndicat CGT PTT du Gard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner le syndicat CGT PTT du Gard à payer à la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande du syndicat CGT PTT du Gard devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le syndicat CGT PTT du Gard versera à la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM et au syndicat CGT PTT du gard.

Copie en sera adressée à la Fédération Nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT.

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N°01MA001122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00112
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP SIMON JOLLY CABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;01ma00112 ?
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