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03/05/2005 | FRANCE | N°02MA02249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 02MA02249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2002, sous le n° 02MA002249 présentée par M. X... X, demeurant Le château, Fuisse, 71 960, par Me Silvère Y..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;



2°/ de le décharger des droits litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2002, sous le n° 02MA002249 présentée par M. X... X, demeurant Le château, Fuisse, 71 960, par Me Silvère Y..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°/ de le décharger des droits litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X a acquis deux appartements le 10 janvier 1992, dans une propriété sise ... de Veyre à Cannes ; qu'il a déclaré exercer une activité de location en meublé et a obtenu le 8 janvier 1993, un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée réglée lors de l'achat pour un montant de 694 029 F ; qu'il a fait ultérieurement l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que l'administration fiscale a alors remis en cause le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée accordé et procédé à une régularisation du dégrèvement ; que M. X... X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés à l'issue de ce contrôle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du CGI, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sont exonérés de la TVA :… 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois l'exonération ne s'applique pas : a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et dans les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions définies par un décret en CE ; b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c) aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au… b ci-dessus… » ; que ces dispositions transcrivent dans le droit interne les dispositions de l'article 13 de la 6e directive CEE selon lesquelles : « B (autres exonérations) Sans préjudice d'autres exonérations communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessus et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1) des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectués dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper. » ; qu'il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 13, B b de la 6e directive CEE qu'a donnée la Cour de justice des communautés européennes (12 février 1998, aff 346/95), que ces dispositions doivent être entendues en ce sens que sont taxables les opérations d'hébergement effectuées dans le cadre de secteurs ayant une fonction analogue au secteur hôtelier et caractérisées en particulier par des opérations d'hébergement pour une courte durée de personnes autres que des proches ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... X a acquis en 1992 deux logements à Cannes, et les a confiés en location par bail commercial à la SARL COGIMER, à charge pour cette dernière de procéder à la location de ceux-ci ; que M. X soutient que ces logement étaient meublés et que les prestations offertes étaient assimilables à celles du secteur hôtelier ; que toutefois il se borne à produire une lettre au demeurant non signée de la COGIMER s'engageant à assurer le nettoyage et la fourniture des services, dépourvue de toute force probante quant à la réalité de telles prestations ; que par ailleurs le ministre fournit un état des constatations matérielles signée par la gardienne de l'immeuble établissant qu'il n'y a pas de prestations hôtelières et para hôtelières et qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'existe pas de local prévu pour les petits déjeuners et que le contrat de travail de la gardienne de l'immeuble lui interdit d'effectuer des prestations para hôtelières ; qu'ainsi, en l'absence d'offre assimilable à celle du secteur hôtelier, M. X ne peut, à supposer même que ces logements soient comme il le soutient, meublés, prétendre à un remboursement de crédit de TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE sur le fondement des dispositions précitées du 4° du 261 du code général des impôts ;

Considérant en second lieu que si M.X se prévaut d'une décision en date du 6 octobre 1993 accordant un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au demeurant non motivée, une telle décision ne peut être regardée comme une prise de position formelle au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M.X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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N° 02 MA 002249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02249
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PATRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;02ma02249 ?
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