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04/05/2005 | FRANCE | N°05MA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 04 mai 2005, 05MA00380


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005 sous le numéro 05MA00380, présentée pour la COMMUNE DE SERRES, représentée par son maire en exercice, par Me Adrien-Charles X..., avocat ; la COMMUNE DE SERRES demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 0500178 en date du 8 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Préfet des Hautes-Alpes, suspendu l'exécution de la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune a accordé une autorisation de travaux à M. et

Mme ;

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005 sous le numéro 05MA00380, présentée pour la COMMUNE DE SERRES, représentée par son maire en exercice, par Me Adrien-Charles X..., avocat ; la COMMUNE DE SERRES demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 0500178 en date du 8 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Préfet des Hautes-Alpes, suspendu l'exécution de la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune a accordé une autorisation de travaux à M. et Mme ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2005 sous le numéro 05MA00501, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ...), par Me Y..., avocat ; M. et Mme demandent au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500178 en date du 8 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Hautes-Alpes, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 7 octobre 2004 par lequel le maire de la commune de Serres leur a accordé une autorisation de travaux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. ROUSTAN, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique du 27 avril 2005 :

- le rapport de M. ROUSTAN, président ;

- les observations de Me Y... pour M. et Mme ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 8 février 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Préfet des Hautes-Alpes, suspendu l'exécution de la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SERRES a accordé une autorisation de travaux à M. et Mme ; que la COMMUNE DE SERRES et M. et Mme , par les requêtes susvisées, font appel de cette ordonnance ;

Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme, « (…) II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a reçu une demande d'avis le 1er avril 2004 et n'a pas demandé prolongation du délai d'un mois prévu par les dispositions susmentionnées ; que son visa défavorable n'a été transmis à l'autorité chargée de l'instruction de l'autorisation de travaux litigieuse que le 5 mai 2004, après expiration du délai susmentionné ; qu'il était dès lors réputé avoir donné un accord tacite à la demande d'autorisation de travaux le 1er mai 2004, date à laquelle il s'est trouvé dessaisi de sa compétence consultative ; que le moyen tiré de l'absence de visa conforme n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté querellé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge des référés de la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aucun moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SERRES et M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté querellé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et MME une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0500178 en date du 8 février 2005 est annulée ;

Article 2 : L'Etat versera à Monsieur et Madame une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SERRES, à Monsieur et Madame , au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

05MA00380 / 05MA00501 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA00380
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : DANA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-04;05ma00380 ?
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