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13/05/2005 | FRANCE | N°02MA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mai 2005, 02MA00598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2002, sous le 02MA00598, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Tardy Seeten, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961466 du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Frontignan et du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 4.725, 92 euros en réparation des conséquences dommageab

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2002, sous le 02MA00598, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Tardy Seeten, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961466 du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Frontignan et du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 4.725, 92 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime à Frontignan le 23 septembre 1993, lorsqu'il a plongé en voiture dans le canal du Rhône à Sète ;

2°) de condamner la commune de Frontignan à lui verser cette somme de 4.725, 92 € et 1.600 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Audouin pour la commune de Frontignan,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

-

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par VNF :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 septembre 1993, vers 11 H 30 mn, le véhicule de M. X a plongé dans le canal du Rhône à Sète à Frontignan alors que, venant du parking situé sur le quai du bassin, il s'apprêtait à emprunter sur la droite le quai des Jouteurs ;

Considérant que M. X soutient que les eaux du canal auraient débordé sous l'effet conjugué des fortes pluies qui persistaient le jour de l'accident, et du ruissellement en provenance de la voie communale, et que la limite entre l'accotement de la chaussée et le canal, matérialisée par une bande blanche continue, n'était plus visible ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des registres des relevés de la hauteur des eaux effectués par le service maritime de Frontignan que l'eau du canal, le matin de l'accident, était de 0, 28 m NGF soit à un niveau inférieur du quai situé à la côte 0, 96 m NGF ; qu'il résulte également des documents photographiques joints par M. X, que la limite entre l'accotement de la chaussée et le bord du canal était également matérialisée par la présence de bollards implantés à intervalles réguliers, qui étaient parfaitement visibles et devaient attirer l'attention d'un conducteur normalement attentif ; qu'enfin la chaussée, d'une largeur de 8 mètres, avec un accotement de 1, 70 m ne peut être regardée comme relativement étroite ; que dans ces conditions, il appartenait à M. X d'adapter sa conduite aux mauvaises conditions météorologiques ; qu'en conséquence la commune, à qui incombe la signalisation de la voie routière, apporte la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de cette voie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Frontignan une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Frontignan une somme de 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Frontignan, à l'établissement public Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00598 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00598
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : TARDY SEETEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-13;02ma00598 ?
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