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30/05/2005 | FRANCE | N°00MA02730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 00MA02730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2000 sous le n° 00MA02730, présentée pour la société des ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, dont le siège est ... (81200 cedex), par la SCPI Bugis Chabbert Peres Ballin Renier Alran, avocats ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94.2931 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre la région Languedoc-Roussillon ;

2°/ de condamner la région Languedoc-Roussillon

lui payer la somme de 701.382, 61 F, valeur fin janvier 1993, actualisée au jour du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2000 sous le n° 00MA02730, présentée pour la société des ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, dont le siège est ... (81200 cedex), par la SCPI Bugis Chabbert Peres Ballin Renier Alran, avocats ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94.2931 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre la région Languedoc-Roussillon ;

2°/ de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 701.382, 61 F, valeur fin janvier 1993, actualisée au jour du règlement effectif au moyen de la révision contractuelle des prix ;

3°/ de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 50.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me A... substituant la SCP Ferran, Vinsonneau, Pelies et Noy pour la région Languedoc-Roussillon, de Me Y... substituant Me B... pour la SAGFC construction et de Me Z... pour la SOCIETE D'ETABLISSEMENTS CABROL FRERES ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, premier conseiller ;

Considérant qu'un marché public de travaux à prix global et forfaitaire en vue de la réalisation des bâtiments d'Agropolis International et d'Agropolis Museum à Montpellier, a été conclu le 12 novembre 1991 entre la région Languedoc-Roussillon et un groupement conjoint d'entreprises dont la société Méridionale de travaux était le mandataire et la société des établissements Cabrol Frères l'un des membres ; que cette société était chargée de la réalisation de la charpente métallique et de la couverture ; qu'elle a mis en cause, devant le tribunal administratif de Montpellier, la responsabilité du maître de l'ouvrage en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des décisions prises par ce dernier dans l'exécution du chantier, qui auraient entraîné pour elle des études inutiles et une sous-activité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société des ETABLISSEMENTS CABROL FRERES a signé le 9 juin 1998 le décompte général, sous réserve de la prise en compte de son mémoire en demande de réévaluation des sommes dues, présenté le 13 mai 1993 au mandataire du groupement d'entreprises, puis transmis au maître d'oeuvre le 13 septembre 1993 ; que ce mémoire retrace ses réclamations de manière précise et chiffrée et détaille les frais supportés dont elle demande le remboursement au maître de l'ouvrage de la manière suivante : 4.000 F au titre d'études inutiles menées sur une passerelle du fait des décisions contradictoires qui lui étaient fournies, 119.080 F pour le surcoût des travaux sur le site, 436.307 F au titre de la sous-activité et 31.998 F pour les frais financiers, soit au total 701.382,61 F TTC ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2-31 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux : Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque les travaux étant divisés en lot dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux ; qu'il ressort de l'article 5-1 de la convention de groupement des entreprises que la mission du mandataire lui imposait, d'une façon générale, d'effectuer la liaison entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre d'une part, et les entreprises d'autre part ; qu'il lui appartenait notamment, selon les dispositions contractuelles précitées, d'établir les plannings détaillés d'exécution des travaux, d'organiser le déroulement des travaux suivant les ordres du maître d'oeuvre, de coordonner les instructions données aux entreprises aux dates fixées conformément aux directives du maître d'oeuvre, de s'assurer régulièrement que les ordres donnés étaient suivis et respectés ; que le groupement avait pour mission d'assurer l'ordonnancement, la coordination et le pilotage des travaux ;

Considérant que la société des ETABLISSEMENTS CABROL FRERES recherche la seule responsabilité de la Région Languedoc-Roussillon, en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si elle produit de nombreux courriers qu'elle a adressés au groupement mandataire et au maître d'oeuvre, concernant en particulier les retards et autres incidents survenus pendant l'exécution des travaux sur le chantier, elle n'y a fait état d'aucune faute imputable au maître de l'ouvrage, de nature à engager la responsabilité de celui-ci sur le fondement contractuel ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la région Languedoc-Roussillon aurait été, par ses décisions, à l'origine des préjudices dont cette société se plaint ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Languedoc- Roussillon ;

Sur l'appel en garantie formé par la région Languedoc-Roussillon contre M. X... :

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions de la société des établissements Cabrol Frères de rejeter cet appel en garantie ;

Sur les conclusions présentées par les parties au titre des frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Languedoc-Roussillon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société des ETABLISSEMENTS CABROL FRERES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu' il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par M. X... en application de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société des ETABLISSEMENTS CABROL FRERES est rejetée.

Article 2 : L'appel en garantie formé par la région Languedoc-Roussillon contre M. X... est rejeté.

Article 3 : La société des ETABLISSEMENTS CABROL FRERES est condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la région Languedoc-Roussillon au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X... au même titre sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société des ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, à la région Languedoc-Roussillon, à la société GFC Construction, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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N° 00MA02730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02730
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCPI BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;00ma02730 ?
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