Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. Malek X, élisant domicile ..., par Me Véronique X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005, présentée pour M. Malek X ;
Le requérant expose qu'il fait appel du jugement en date du 8 novembre 2004, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juin 2004 par le préfet du Var ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R .776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222.33 du code de justice administrative : «Le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222.1» ; qu'aux termes de l'article R.222.1 du même code : «Les présidents de Cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des Cours peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; qu'aux termes de l'article R.411.1 dudit Code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; et qu'aux termes de l'article R.776.20 du Code susmentionné : «Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776.17 troisième alinéa» ;
Considérant que la requête présentée par M. Malek X contre le jugement du Tribunal administratif de Nice, qui se borne à faire état de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à annoncer la production ultérieure d'un mémoire motivé, ne comporte aucune argumentation juridique ni aucun exposé des faits et n'est ainsi pas motivée au sens de l'article R.411.1 du code de justice administrative ; qu'à défaut de régularisation par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours, ladite requête se trouve désormais entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R.222.1 du code susmentionné ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. Malek X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Malek X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 05MA00312 2