La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | FRANCE | N°02MA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 31 mai 2005, 02MA01052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2002, sous le n° 02MA01052 présentée pour la SOCIETE CARILLION, dont le siège social est ... Le Broc (06510), venant aux droits de la société anonyme Nicoletti, par Me Bernard X..., avocat ; La SOCIETE CARILLION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991, et des pénali

tés y afférentes ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2002, sous le n° 02MA01052 présentée pour la SOCIETE CARILLION, dont le siège social est ... Le Broc (06510), venant aux droits de la société anonyme Nicoletti, par Me Bernard X..., avocat ; La SOCIETE CARILLION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.050 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que la société anonyme Nicoletti, qui exerçait une activité de bâtiment et travaux publics détenait 350 des 500 parts de la société civile immobilière Parc Gorbella propriétaire d'un terrain à bâtir, de 1085 m² à Nice ; que ces parts étaient détenues depuis l'origine pour 250 d'entre elles et depuis le 26 juin 1991 pour 100 autres ; que le 20 novembre 1991 la société anonyme Nicoletti a cédé ses 350 parts à la société anonyme Sofani ; que l'évaluation des parts sociales lors de leur cession a été déterminée à partir de la valorisation du terrain, prenant en compte la valeur vénale du terrain non contestée par l'administration fiscale fixée après expertise, à 4.100.000 F et la valeur nette comptable du terrain fixée lors de son acquisition à 618.025 F ; que la SOCIETE CARILLION venant aux droits de la société anonyme Nicoletti demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en ce que celui-ci a refusé de prendre en considération, pour le calcul de la plus-value, un abattement de 42 % sur le prix de 4.100.000 F, correspondant selon l'expert au montant de l'impôt sur les sociétés qui devait être acquitté lors de la cession prévue du terrain ainsi acquis, la société civile immobilière Parc Gorbella étant assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne » ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies : « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % » ;

Considérant que le montant de la plus-value imposable s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession, et le produit effectivement retiré de cette cession net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même ; que ces dispositions ne sauraient, en revanche, autoriser que soit imputées sur la plus-value des charges ou des frais qui n'étaient pas certains à la date de la cession ; que si la SOCIETE CARILLION venant aux droits de la société Nicoletti, soutient que le calcul de la plus-value réalisée aurait dû prendre en considération la charge fiscale latente afférente aux parts sociales de la société civile immobilière Parc Gorbella, dès lors que la société civile immobilière de construction vente Parc Gorbella était assujettie à l'impôt sur les sociétés, il résulte toutefois de l'instruction que la valeur des parts ne serait susceptible de subir l'incidence du coût de l'impôt afférent à la cession des parts que lorsque la société civile immobilière Parc Gorbella cèderait le terrain, et qu'il ne résulte nullement de l'instruction que cette cession était prévue ou même envisagée à la date de cession des parts sociales de la société anonyme Nicoletti à la société anonyme Sofani ; qu'au demeurant la société anonyme Sofani devenue majoritaire dans la société civile immobilière parc Gorbella, ne pouvait se voir imposer cette cession, laquelle n'était d'ailleurs toujours pas réalisée en 1994 ; que par suite et en tout état de cause le moyen doit être écarté ;

Considérant en second lieu que contrairement à ce que soutient la société, l'administration fiscale n'a pas pris de position dans le cadre d'une autre instance fiscale sur le bien fondé de sa position au regard de la valorisation des parts sociales, un dégrèvement prononcé sur les rappels de droits d'enregistrements étant motivé par des considérations relatives à la régularité de la procédure de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CARILLION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CARILLION la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CARILLION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARILLION et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA01052 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01052
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-31;02ma01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award