Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Salfati ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902817 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention réalisée le 25 septembre 1997 ;
2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à réparer les divers préjudices résultant de la dite intervention ;
3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 7 622,45 euros pour résistance abusive ;
4 °) de condamner l'assistance publique de Marseille aux entiers dépens ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Salfati, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par M. X :
Considérant qu'il est constant que M. X a reçu le 28 septembre 1998 notification de la décision en date du 21 septembre 1998 par laquelle le directeur de l'assistance publique de Marseille l'a informé de son refus de faire droit à sa demande indemnitaire et lui a indiqué les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision ; que s'il a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la désignation d'un expert, cette requête n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision précitée ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 29 mars 1998, aux fins de condamnation de l'assistance publique de Marseille, était tardive et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône :
Considérant que les conclusions susmentionnées sont tardives et par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'assistance publique de Marseille et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Copie en sera adressée à Me Salfati, Me Depieds, Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 02MA02432 2