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14/06/2005 | FRANCE | N°04MA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 juin 2005, 04MA01958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2004, sous le n° 04MA01958 présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Florence Prato, avocat ; M. Alain X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2001 par laquelle l'inspectrice du travail du Gard a autorisé la société civile de moyens Cenim à procéder à son licenciement et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.0

50 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2004, sous le n° 04MA01958 présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Florence Prato, avocat ; M. Alain X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2001 par laquelle l'inspectrice du travail du Gard a autorisé la société civile de moyens Cenim à procéder à son licenciement et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.050 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision fixant au 25 janvier 2005 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non recevoir opposée par la société Cenim et par le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que M. Alain X occupait la fonction de manipulateur en radiologie au sein de la société Cenim à Nîmes, qui a pour activité la réalisation de radiologies et d'échographies ; que le 20 février 2001, il a fait l'objet d'une mise à pied par son employeur qui a également demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement ; que cette autorisation a été accordée le 29 mars 2001, et que M. Alain X a été licencié par décision du 5 avril 2001 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 436-8 du code du travail : « En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. » ; que le délai de huit jours prévu par ces dispositions dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise comme la société Cenim, n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, si la demande d'autorisation de licencier M. Alain X, mis à pied le 20 février 2001, n'a été adressée à l'inspecteur du travail que le 1er mars 2001, ce faible dépassement, alors que par ailleurs la copie de la décision de mise à pied avait été adressée à l'inspecteur du travail, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'irrégularité ; que par ailleurs le moyen tiré par l'appelant de ce que les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail concernant la procédure à suivre à l'égard des délégués syndicaux auraient été méconnues est inopérant ces dispositions n'étant pas applicables eu égard aux mandats de l'intéressé ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la remise de la convocation a été faite en mains propres le mardi 20 février 2001 pour un entretien prévu le vendredi 23 à 11 h ; que ce délai ne saurait dans les circonstances de l'espèce être considéré comme trop bref pour avoir permis à M. Alain X de se faire assister par un délégué du personnel ;

Considérant en troisième lieu que l'inspecteur du travail n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des témoignages recueillis au cours de l'enquête contradictoire menée dans l'entreprise ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X de ce qu'il n'aurait pu se défendre compte tenu de l'absence de communication des témoignages recueillis de l'employeur doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que si M. X soutient que l'incompétence de l'auteur de l'acte, la violation de formalités substantielles, et l'erreur manifeste seraient démontrées, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

Sur le bien fondé de la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il est reproché à M. Alain X d'avoir, le 22 octobre 2000, procédé à une manipulation informatique consistant à enregistrer un acte d'imagerie fictif effectué au nom de M. Y, l'un de ses amis, en vue d'obtenir un remboursement de la caisse de sécurité sociale, puis d'avoir effacé cet enregistrement ; que M. Y a reconnu avoir demandé à M. X de lui faire une radio sans prescription à une date indéterminée, ne pas avoir pris les radios ni les avoir payées ; que la date mentionnée pour cet acte sur la feuille adressée à la sécurité sociale est le dimanche 22 octobre 2000, à laquelle M. Alain X était seul de permanence pour l'entreprise Cenim ; que dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'une autre personne aurait pu faire une telle manipulation, M. X ne contredit pas sérieusement de l'ensemble des éléments concordants présentés par l'employeur, au soutien des accusations portées contre lui ; qu'il en résulte que M. Alain X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier aurait à tort regardé comme établis les faits ayant motivé l'autorisation de licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. Alain X ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par le société Cenim ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cenim tendant à la condamnation de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X à la société Cenim et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 04MA01958 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01958
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DE PRATO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-14;04ma01958 ?
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