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16/06/2005 | FRANCE | N°03MA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 03MA00786


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour M et Mme X élisant domicile ... par la SCP Vaillant et associés, avocat ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4503 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1998 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a rapporté le permis de construire dont ils étaient titulaires, et à la condamnation de la commune de La Londe-les-Maures à leur payer une somme de 40.000

F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour M et Mme X élisant domicile ... par la SCP Vaillant et associés, avocat ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4503 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1998 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a rapporté le permis de construire dont ils étaient titulaires, et à la condamnation de la commune de La Londe-les-Maures à leur payer une somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 1998 précité ;

3°) de condamner la commune de La Londe-les-Maures à leur payer une somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et une somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Sansone, substituant la SCP Vaillant et Associés, pour M. et Mme X Patrick ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1998 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a rapporté le permis de construire dont ils étaient les bénéficiaires, et à la condamnation de la commune de La Londe-les-Maures à leur payer une somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de cette décision ; que M et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 1998 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'en énonçant dans son arrêté que «le projet présenté ne respecte pas les dispositions de l'article 8 du règlement du lotissement approuvé qui imposent l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Autorisée : 4 m. Projetée : 0,80 m», le maire de La Londe-les-Maures a suffisamment motivé sa décision, en droit et en fait, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; que, par suite, le moyen susénoncé doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect du contradictoire :

Considérant que si, aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : «Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites...», ces dispositions ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales ; que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations, qui reprend lesdites dispositions et les rend opposables aux collectivités territoriales n'était pas en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen susénoncé doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la tardiveté du retrait :

Considérant que par l'arrêté du 29 avril 1998 susvisé, le maire de La Londe-les-Maures a rapporté le permis de construire qu'il avait accordé, le 5 février 1998, à M. X ; que ce retrait étant intervenu moins de quatre mois après la décision, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été pris tardivement ;

Considérant, il est vrai, que l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant rapporté également le permis de construire tacite dont M. X était titulaire à compter du 13 janvier 1998 ; que, cependant, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que l'affichage sur le terrain a été réalisé selon les modalités prescrites par les articles R.421-39 et A 421-7 du code de l'urbanisme, dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux, en produisant des attestations qui ne comportent aucune précision sur ce point ; que, par suite, ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le retrait du permis tacite qui est enfermé, ainsi qu'il est dit à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, dans le délai de recours contentieux, serait intervenu tardivement ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement soutenir que le recours gracieux qui a précédé l'arrêté attaqué n'a pas eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux aux motifs que le tiers qui en est l'auteur ne l'a pas notifié dans les conditions prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur et qu'il était sans intérêt ni qualité pour le former ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité du permis rapporté :

Considérant que pour rapporter le permis délivré à M. X, le maire de La Londe-les-Maures s'est fondé sur la violation par le projet autorisé des dispositions de l'article 8 du règlement du lotissement ... approuvé par arrêté municipal du 25 février 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 dudit règlement, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un lot : «Les constructions non contiguës, à l'exception des piscines, doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment (balcons compris) au point le plus proche d'un autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 4 m» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X porte sur la réalisation de deux bâtiments distincts consistant en une maison à usage d'habitation et un garage, sur un terrain constituant le lot n° 20 du lotissement ... ; qu'il est constant que la distance entre les deux bâtiments projetés est de 0,80 mètre, soit une distance inférieure à celle de 4 mètres minimum imposée par l'article 8 du règlement précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de La Londe-les-Maures a prononcé le retrait de l'autorisation accordée en se fondant sur la méconnaissance de la règle ainsi fixée ; que si les articles 6 et 7 du même règlement relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives prévoient, sur certains lots, dont le lot n° 20 , la possibilité d'édifier des garages en dehors des zones d'implantation qu'ils définissent, ces dispositions ne permettent pas pour autant de s'exonérer du respect de la règle de prospect minimum prévue à l'article 8 précité, dont l'application qui présente un caractère obligatoire, est indépendante ; qu'aucune disposition du règlement du lotissement ne permettait par ailleurs l'octroi d'une adaptation mineure à la règle énoncée ci-dessus ; que les projets allégués de modification dudit règlement et du plan d'occupation des sols mis à l'étude ou encore l'intégration future des dispositions de ce règlement dans celles dudit plan d'occupation des sols en vertu de l'article L.315-4 du code de l'urbanisme ne permettaient pas davantage de déroger à son application ;

Considérant que la circonstance que les motifs invoqués à l'appui du recours gracieux dont le maire a été saisi, ne seraient pas fondés, est sans influence sur la légalité de la décision qu'il a prise, laquelle repose, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la violation de l'article 8 du règlement du lotissement précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1998 susvisé ;

Sur la responsabilité de la commune de La Londe-les-Maures :

Considérant que la décision de retrait n'étant pas illégale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de La Londe-les-Maures aurait commis une faute, en la prenant, de nature à engager sa responsabilité et à demander réparation du préjudice qui en résulte pour eux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Londe-les-Maures à leur verser une indemnité de 40.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Londe-les-Maures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M et Mme X à payer à la commune de La Londe-les-Maures une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.

Article 2 : M et Mme X verseront à la commune de La Londe-les-Maures une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X, à la commune de La Londe-les-Maures et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N° 03MA00786

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00786
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP VAILLANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;03ma00786 ?
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