La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°00MA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00MA01192


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000, présentée pour la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE représentée par son gérant en exercice dont le siège est ..., par Me X... ; la société civile immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701569 en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de

la commune de Nîmes ;

2°) de la décharger desdites impositions et de dire, d'u...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000, présentée pour la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE représentée par son gérant en exercice dont le siège est ..., par Me X... ; la société civile immobilière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701569 en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Nîmes ;

2°) de la décharger desdites impositions et de dire, d'une part, qu'elle sera imposée en globalité y compris les parties communes et, d'autre part, qu'il sera institué une redevance calculée en fonction du service rendu ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 14 juin 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé un dégrèvement à concurrence de 7 180 francs au titre de l'imposition établie pour l'année 1996 notifiée collectivement à l'ensemble des copropriétaires ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE relatives à l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1996 sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que la réclamation formée le 11 octobre 1996 par la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE portait sur les cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nîmes au titre des années 1995 et 1996 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre en appel, il y a lieu pour la Cour d'examiner le litige relatif à l'année 1995 ;

Sur l'intérêt à agir de la société civile immobilière :

Considérant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 60, 827-I-2°, 828-I-1° et 830-a , les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles appartenant à chacun de ces membres sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, ... ; qu'aux termes de l'article 1400 III du même code : Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE a pour objet l'acquisition avant ou après achèvement d'un immeuble bâti sis à Nîmes, Parc Georges Besse ainsi que tous terrains contigus ou annexes et de tous droits susceptibles de constituer des accessoires du terrain, et l'aménagement sur ce terrain d'un immeuble collectif qui ne sera pas à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, la division de l'immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, la gestion et l'entretien dudit immeuble ainsi que divisé l'obtention de toutes ouvertures de crédits et prêts. ; que, par suite, la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE , qui a été uniquement cotisée pour les parties communes de l'immeuble, ne présente pas d'intérêt à agir pour demander à ce qu'il soit procédé à une estimation globale de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble dont s'agit, à charge pour elle d'effectuer la répartition entre ses associés ;

Sur les conclusions de la société civile immobilière relatives aux cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles précités 1655 ter du code général des impôts et 1400 III du même code que les associés de sociétés qui relèvent de l'article 1655 ter sont fiscalement traités comme s'ils étaient directement propriétaires des immeubles dont ils ont la jouissance et qui sont représentés par les parts de la société transparente ; que, dès lors, la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE , société transparente, ne pouvait être soumise aux cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble dont s'agit auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger la société civile immobilière des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE au titre de l'imposition mise à sa charge pour l'année 1996.

Article 2 : La SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE est déchargée des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble sis à Nîmes dans le Parc Georges Besse auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE SANTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

N° 00MA01192 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01192
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-23;00ma01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award