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23/06/2005 | FRANCE | N°00MA02728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00MA02728


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000, pour Mme Louise X, élisant domicile ... par Me Bonnenfant ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 950995 en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 194 840 francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de deux interventions chirurgicales ;

2°) de condamner le dit centre hospitalier à lui verser une

somme de 494 840 francs ;

3°) de condamner le centre hospitalier univers...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000, pour Mme Louise X, élisant domicile ... par Me Bonnenfant ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 950995 en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 194 840 francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de deux interventions chirurgicales ;

2°) de condamner le dit centre hospitalier à lui verser une somme de 494 840 francs ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas invité tant la Ville d'Avignon, employeur de Mme X, que la Caisse des dépôts et consignations, à produire leurs observations dans l'instance introduite par Mme X, agent territorial ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement tant sur les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif que sur celles de sa requête devant la cour ;

Sur les conclusions de Mme X et la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X présente une incapacité permanente partielle consécutive aux deux interventions chirurgicales subies au centre hospitalier universitaire de Montpellier de l'ordre de 20 % ; qu'ainsi, en tout état de cause, son état ne présente pas un caractère d'extrême gravité ; qu'ainsi, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne saurait être engagée ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Montpellier et la responsabilité pour faute du centre hospitalier :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'à la suite de deux interventions neurochirurgicales les 25 janvier et 1er février 1993 pratiquées au centre hospitalier universitaire de Montpellier, motivées par des lombalgies sur spondylolisthésis L5 S1 permanentes et invalidantes s'accompagnant de sciatalgie bilatérale, Mme X est restée atteinte d'une paralysie des releveurs du pied droit nécessitant le port de chaussures orthopédiques ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que l'acte pratiqué présente des risques certes exceptionnels ; que le centre hospitalier ne conteste pas que Mme X n'a pas été informée de l'existence de tels risques ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable du patient, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public de santé à l'égard de l'intéressée ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Montpellier, que l'état de santé de Mme X, qui souffrait de douleurs intolérables, nécessitait impérativement une intervention et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée qui aurait permis d'éviter les troubles dont a été atteinte Mme X ; qu'ainsi, la faute commise par le centre hospitalier a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé qui peut être évaluée à 10 % ;

Considérant toutefois que le centre hospitalier fait valoir, sans être contredit, que la perte de salaires de l'intéressée ne peut être calculée du 19 janvier 1993 au 28 mars 1994 alors que l'intéressée a bénéficié du maintien de son plein traitement jusqu'au 10 janvier 1994 ; qu'ainsi, il n'y a lieu d'indemniser que la perte de salaires constatée entre le 10 janvier et le 28 mars 1994, soit 2.600 F x 3 = 8.400 F, soit 1.280 euros ;

Considérant que les autres chefs de préjudice peuvent être évalués aux sommes de 20.580,62 euros au titre de l'IPP, dont 13.720,41 euros au titre de l'atteinte physique et 6.860,21 euros au titre des préjudices personnels, 6.860,21 euros au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique et 280,51 euros au titre de l'aide ménagère ;

Considérant que les préjudices correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique, soit l'IPP, l'ITP et l'aide ménagère s'élèvent à la somme de 15 281,49 euros auxquels il convient d'ajouter les débours de la caisse de sécurité sociale pour un montant non contesté de 31.338,48 euros, soit au total 46 619,97 euros, soit pour 10 %, 4 662 euros, lesquels seront donc entièrement absorbés par la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; que les droits de Mme X s'établissent à la somme de 1 372 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer à Mme X une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement en date du 27 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser une somme de 1.372 euros à Mme X ainsi qu'une somme de 4.662 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme X une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais de l'expertise médicale ordonnée en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et le centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la ville d'Avignon, à la Caisse des dépôts de consignation, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée Me Bonnenfant, à Me Armandet, à Me Collard et au préfet de l'Hérault

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00027281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02728
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BONNENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-23;00ma02728 ?
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