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23/06/2005 | FRANCE | N°02MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 juin 2005, 02MA00929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2002 sous le n° 02MA00929 présentée pour M. Jean Louis X, demeurant 47 rue de Gascogne, Montpellier (34090), et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT , dont le siège est 263 rue de Paris, Paris (93516), par la SCP Parmentier Didier, avocats ;

M. Jean Louis X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 20

novembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2002 sous le n° 02MA00929 présentée pour M. Jean Louis X, demeurant 47 rue de Gascogne, Montpellier (34090), et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT , dont le siège est 263 rue de Paris, Paris (93516), par la SCP Parmentier Didier, avocats ;

M. Jean Louis X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 20 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé la décision en date du 3 juillet 1998 refusant à la SA Les courriers du Midi l'autorisation de licencier M. X ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 200-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les observations de Me BRIARD pour la SA les courriers du midi ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Jean Louis X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT interjettent régulièrement appel du jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 20 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement des transports et du logement a confirmé la décision en date du 3 juillet 1998 refusant à la SA Les courriers du Midi l'autorisation de licencier M. Jean Louis X, salarié protégé ; que si, par une nouvelle décision du 10 octobre 2002 le ministre a cru utile de revenir sur sa décision antérieure annulée par le tribunal en annulant la décision de l'inspecteur du travail, une telle circonstance n'a pas privé la présente requête de son objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que si les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par M. X et par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;

Considérant en second lieu que M. Jean Louis X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT soutiennent que le jugement serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués par eux ; que toutefois le Tribunal administratif de Marseille dès lors qu'il considérait que la décision ministérielle confirmant le refus de licenciement était illégale, comme s'étant fondé sur un motif erroné, n'était pas tenu d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que la société Les courriers du Midi, a demandé l'autorisation de licencier M. Jean Louis X pour avoir au cours d'une échauffourée dans les locaux de la direction de l'entreprise pendant un conflit collectif, donné un coup de poing au visage du directeur de l'entreprise ; que contrairement à ce soutiennent les appelants, le Tribunal administratif de Montpellier était tenu par la constatation des faits opérée par le juge pénal et donc par les mentions de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 juin 2000 laquelle a reconnu coupable M. Jean Louis X d'avoir « le 11 juin 1998 volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de M. Patrick Guilloux en lui portant un coup de poing sur le nez , fait constitutif d'une infraction de quatrième classe prévue et réprimée par l'article L 624 -1 du code pénal » ; que les faits doivent ainsi être regardés comme établis et qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le motif retenu par le ministre, et tiré du caractère non intentionnel des violences était erroné ; que le caractère intentionnel de la violence commise, ainsi contraire à l'honneur, fait obstacle à l'application par la cour de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant en deuxième lieu qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier il n'est pas établi que s'il s'était fondé sur les autres motifs non entachés d'illégalité, le ministre aurait pris la même décision ;

Considérant enfin que l'existence d'un conflit collectif de travail ne permet pas à elle seule présumer l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement demandée et le mandat détenu par M. Jean Louis X ; que les pièces produites au dossier si elles établissent un climat de tension dans l'entreprise ne permettent pas d'établir que la mesure de licenciement sollicitée par l'entreprise était liée aux mandats détenus par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative :« Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par M. Jean Louis X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la société Les Courriers du Midi ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean Louis X et la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT est rejetée .

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les Courriers du Midi tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Louis X, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à la SA Les courriers du Midi .

N° 02 MA 000929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00929
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP L PARMENTIER H DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-23;02ma00929 ?
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