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23/06/2005 | FRANCE | N°02MA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 juin 2005, 02MA01230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2002, sous le n° 02MA01230 présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES dont le siège est 44 rue Bargue à Paris (75732) représenté par son directeur, par Me Schegin avocat ; le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980696 980698 en date du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception émis le 2 octobre 1997 à l'encontre de M. X ;

2°) de rejeter la

requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2002, sous le n° 02MA01230 présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES dont le siège est 44 rue Bargue à Paris (75732) représenté par son directeur, par Me Schegin avocat ; le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980696 980698 en date du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception émis le 2 octobre 1997 à l'encontre de M. X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : « Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit des dispositions législatives ou réglementaires soit des traités ou accords internationaux » et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (…) » ;

Considérant que par jugement en date du 1er avril 1998 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Perpignan statuant en matière correctionnelle a déclaré M. Régis X coupable des faits d'emploi de M. Y, étranger non muni d'autorisation de travail salarié ; que cette constatation de fait retenue par le juge pénal qui constitue le support nécessaire de sa décision devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose au juge administratif ; que, par suite, le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont estimé que les faits d'emploi d'un étranger en situation irrégulière reprochés à M. X n'étaient pas établis et ont annulé en conséquence le titre exécutoire relatif à l'amende fondée sur ceux-ci ;

Considérant qu'il appartient à la Cour de céans saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen de la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-10 du code du travail : « Les inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au Parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant. » ; Que si M. X soutient que le procès-verbal dressé le 18 juin 1997 aurait dû lui être adressé à peine d'entacher la procédure de nullité, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 611-10 du code du travail que les procès-verbaux constatant les infractions à la législation du travail autres que les dispositions relatives à la durée du travail et dressés par tout agent régulièrement habilité à remplir les fonctions dévolues à l'inspecteur du travail sont seulement dressés en double exemplaire pour être envoyés au Préfet du département et au Parquet ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'un exemplaire du procès-verbal établi le 18 juin 1997 aurait dû lui être transmis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée le 24 février 1998 devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01230
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-23;02ma01230 ?
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