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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2005, sous le n° 05MA00554, présentée pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile ... par Me Loyer-Ployart, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500311 en date du 21 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la fronti

ère et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°/ d'annuler ledit a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2005, sous le n° 05MA00554, présentée pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile ... par Me Loyer-Ployart, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500311 en date du 21 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le présent recours dans l'attente d'une décision définitive sur le recours pendant devant le Tribunal administratif de Marseille relative à l'annulation de l'arrêté de refus de renouvellement du titre de séjour en date du 19 juillet 2004 dont M. X a fait l'objet ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 29 juillet 2004 du préfet des Alpes de Haute-Provence lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la lettre de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 janvier 2005 à l'encontre de M. X porte la date du 6 janvier 2005 est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, lequel au demeurant n'a été reçu par l'intéressé que le 14 janvier 2005, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X excipe de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. »

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 novembre 2003 par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une procédure de divorce engagée par son épouse, que M. X ne justifiait plus, à la date du refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », d'une communauté de vie effective avec cette dernière ; qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une force majeure pour justifier son impossibilité de remplir lesdites conditions ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité du refus opposé par le préfet des Alpes de Haute-Provence à sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui est en instance de divorce et ne peut plus justifier d'une vie familiale effective et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 11 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que la circonstance qu'il risque de ne pas retrouver son emploi et son logement en Algérie ne peut être utilement invoqué ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances alléguées que M. X ne constitue pas une menace à l'ordre public, et qu'il dispose d'un travail et d'un logement, le préfet des Alpes de Haute-Provence n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « L'étranger qui (…) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales (…). »

Considérant que si M. X fait valoir que sa reconduite à destination de l'Algérie le confronterait à de graves difficultés, au motif que son abandon de poste d'enquêteur principal de police le 3 mars 2003 alors qu'il était en France le soumettrait à des poursuites pour trahison et désertion, il n'établit pas en quoi les sanctions disciplinaires qu'il est susceptible d'encourir sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté en date du 19 juillet 2004 portant refus de renouvellement de séjour de M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Mohamed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Mohamed X, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

4

05MA00554

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00554
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BARNEOUD GUY LECOYER MILLIAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00554 ?
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