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07/07/2005 | FRANCE | N°01MA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 01MA02494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2001, sous le 01MA02494, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE, dont le siège est Domaine du Grand Corbière à Aigues Morte (30220), par la SCP Coulombie Gras Cretin, avocats ;

LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97136 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 6 juin 2001, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de Voi

es Navigables de France (VNF) à réparer divers préjudices subis du fai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2001, sous le 01MA02494, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE, dont le siège est Domaine du Grand Corbière à Aigues Morte (30220), par la SCP Coulombie Gras Cretin, avocats ;

LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97136 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 6 juin 2001, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de Voies Navigables de France (VNF) à réparer divers préjudices subis du fait des travaux liés à la déviation du canal du Rhône à Sète ;

2°) de condamner VNF à lui payer la somme de 747.816,21 F en réparation desdits préjudices ;

3° d'ordonner à VNF d'exécuter les travaux destinés à amener l'eau douce indispensable aux cultures et, à défaut, de condamner VNF à lui verser une somme de 500.000 F ;

4° de condamner VNF à lui verser une somme de 60.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant la SCP Coulombie-Gras-Cretin pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les inondations survenues en 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par voie de référé, que l'inondation du domaine du Grand Corbière en octobre 1994 résulte de la conjonction d'une très forte pluviométrie et d'une arrivée d'eaux de surface du bassin Vistre-Vidourle au niveau d'une digue arasée antérieurement aux travaux en litige ; que toutefois, selon cette même expertise, les conséquences dommageables de l'inondation ont été légèrement aggravées par l'obturation d'un tuyau provisoire d'évacuation des eaux du contre-canal, du fait de matériaux provenant des berges du canal dont l'entretien incombe à VNF ; qu'en fixant la part de responsabilité de VNF à 10 % du montant des conséquences dommageables de cette inondation, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de la cause ;

Sur la suppression du système d'irrigation des terres du domaine :

Considérant qu'aux termes de l'article 644 du code civil : Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public... peut s'en servir sur son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire. ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite des travaux de déviation du canal du Rhône à Sète entrepris par VNF, l'irrigation des terres par pompage des eaux du Vieux Vistre dont bénéficiait le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE (GFA) ne peut plus être mise en oeuvre ; que le GFA, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, a droit d'être indemnisé du préjudice anormal et spécial que lui causent lesdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'irrigation peut se faire à partir du pompage des eaux du canal ; que si le GFA soutient que les eaux du Vieux Vistre étaient en permanence douces, contrairement à celles du canal, cette allégation est contredite par le rapport susmentionné et par les mesures effectuées par VNF avant et après les travaux ; que si le GFA soutient en outre que, malgré les préconisations de l'expert relatives à l'évacuation des eaux du contre-canal, ces eaux et celles des nappes phréatiques seraient trop salées pour irriguer les terres, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que les eaux du canal ne suffiraient pas à assurer cette irrigation ; qu'en conséquence, le GFA n'est fondé à demander ni la condamnation de VNF à lui verser une somme de 500.000 F, non justifiée au demeurant, en réparation du préjudice résultant d'une prétendue impossibilité d'irriguer ses terres, ni à ce qu'il soit ordonné à cet établissement public de réaliser des travaux d'adduction d'eau douce dans le domaine ;

Sur l'impossibilité d'assainir les terres du domaine :

Considérant que le GFA conteste les modalités de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juin 2001, qui a condamné VNF à lui verser, à compter du 14 janvier 1997 et jusqu'à cessation du préjudice une indemnité annuelle correspondant au paiement de 300 heures de pompage sur présentation d'une facture annuelle et des justificatifs correspondants ; que le GFA n'établit pas qu'en lui allouant une indemnité annuelle et non une réparation en capital comme il le demandait, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GFA doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par VNF au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France tendant à ce que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE soit condamné au paiement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE GRAND CORBIERE, à Voies Navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02494
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;01ma02494 ?
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