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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA01893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2002 sous le n° 02MA01893, présentée pour M. et Mme demeurant ... par Me Y..., avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983935 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990 et 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le liv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2002 sous le n° 02MA01893, présentée pour M. et Mme demeurant ... par Me Y..., avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983935 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990 et 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le code de justice administrative ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005,

- le rapport de M.Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis concernant l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble diligenté à l'encontre de M. et Mme leur a été adressé le 21 septembre 1992 ainsi que l'attestent la copie du dit avis en date du 17 du même mois et l'accusé de réception versé au dossier dont les requérants n'établissent pas qu'il ait été signé par une autre personne non habilitée pour ce faire ; que, dès lors le moyen tiré du défaut d'un tel avis manque en fait ;

Considérant que les époux soutiennent seulement en ce qui concerne la charge de la preuve que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit sur sa dévolution en ce qui concerne l'existence des revenus d'origine indéterminée objet des redressements en litige, parce que le versement de fonds en cause étant d'origine familiale, la preuve qu'il ne s'agit pas de prêts pèserait sur le service et non sur le contribuable comme l'ont décidé les premiers juges ; que pour tenter d'établir cette erreur de droit les requérants ne font état dans la suite de leur écriture d'aucun prêt d'origine familiale dont le service aurait à prouver l'existence ; que d'ailleurs les seuls versements qui auraient une telle origine seraient des dons manuels et non des prêts ; que, dans ces conditions le moyen ainsi articulé ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que dans le cadre d'une taxation d'office régulièrement établie, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales la preuve de l'exagération des bases d'impositions pèse sur le contribuable ;

Considérant que pour tenter d'établir qu'un crédit bancaire d'un montant de 253 000 F en date du 26 décembre 1990 correspondrait au remboursement d'un prêt accordé à M les requérants fournissent des attestations émanant de ce dernier et de M. , que toutefois, ces attestations sont postérieures au contrôle fiscal en cause ; qu'en sus ils produisent des documents bancaires retraçant un versement de 100 000 F à M. , un versement de 133 000 F à M. et un versement de 2 000 F à une association philosophique ; qu'étant donné la date de ces attestations et l'imprécision de ces documents qui ne permettent pas de déterminer la cause juridique des paiements en cause, ces pièces n'établissent pas l'existence et le fonctionnement d'un contrat de prêt ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant que pour tenter d'établir qu'un crédit de 50 000 F en date du 14 décembre 1990 correspondrait au remboursement d'un prêt consenti à M. X... les requérants produisent un document établissant le versement d'une telle somme à celui-ci ; que toutefois cela n'établit en rien que ce versement correspondrait à un prêt ;

Considérant que pour tenter d'établir que le crédit de 10 000 F reçu de M. le 30 août 1990 correspondrait à un don de ce dernier pour la création d'une association philanthropique les requérants produisent une attestation postérieure au contrôle établie par M. ; que cette attestation en raison notamment de sa date et du fait qu'elle émane d'une autre personne que l'auteur du versement en cause n'établit en rien la véracité de l'affirmation de M. et Mme ;

Considérant que pour tenter d'établir que deux versements de 3 300 F en date du 29 novembre 1990 et du 19 décembre 1990 correspondraient à des loyers imposables seulement dans la catégorie des revenus fonciers les époux produisent un bail en date du 16 décembre 1991 ; que par suite en raison de la date de cet acte ils n'établissent pas la véracité de leurs allégations ; que, dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant que pour critiquer le solde créditeur de 59 332 F de la balance espèce établie pour 1990, les requérants se prévalent d'un don manuel de 50 000 F qui aurait été fait par le père de M. ; que si le relevé de compte produit au dossier établit bien le retrait d'une telle somme par ce dernier le 14 juin 1990 l'attestation établie par lui postérieurement à l'engagement du contrôle fiscal en cause n'est pas de nature à prouver, en raison même de sa date, la remise de cette somme au foyer fiscal du requérant ;

Considérant que M. et Mme affirment que le crédit de 50 000 F versé sur leur compte le 10 avril 1991 proviendrait de l'annulation de la vente d'une voiture à M. qui aurait entraîné le remboursement ultérieur de cette somme par chèque n° 01480167 ; que toutefois le service établit que ce chèque a été versé à une personne étrangère à cette vente ; que par suite cette allégation n'est pas établie ;

Considérant que les requérants affirment aussi que le versement le 22 avril 1991 d'une autre somme de 50 000 F sur le même compte proviendrait d'un prêt remboursé par chèque n° 01480167 ; que toutefois cette allégation est dépourvue de toute autre précision et le montant de la somme payée par ledit chèque est de 550 000 F ; que par suite la véracité de cette affirmation n'est pas établie ;

Considérant que pour expliquer un solde créditeur de 79 415 F de la balance espèce établie pour 1991, les requérants font état d'un don manuel du père de M. ; que toutefois, ils ne produisent là encore qu'un relevé de compte établissant un retrait par le père de M. et une attestation établie postérieurement au contrôle ; que de tels documents ne suffisent pas à établir la véracité de leur allégation ;

Considérant que pour expliquer ce solde créditeur, les requérants font aussi état d'un prêt consenti par M. ; qu'ils produisent pour établir cette information, outre des documents sans rapport avec ce prétendu prêt, une ordonnance du juge pénal en date du 24 novembre 1992 qui décide la restitution à ce dernier d'une somme de 50 000 F saisie chez M. et Mme dans le cadre d'une procédure pour escroquerie ; qu'un tel acte n'est en rien de nature à établir l'existence du versement d'une somme non imposable de 50 000 F par M. et notamment pas la réalité d'un contrat de prêt ;

Considérant enfin que si les requérants se réfèrent sans autre précision à leurs moyens de première instance, ils ne mettent pas par là, la cour à même de statuer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges sur ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01893
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma01893 ?
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