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07/07/2005 | FRANCE | N°03MA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 03MA00195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2003, sous le n° 03MA00195 présentée pour M. Y... X demeurant Jean Marie Z..., La Valette du Var (83160), par Me Philippe X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 14 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a ét

é assujetti au titre de l'année 1999, à raison d'une maison sis à La Valette du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2003, sous le n° 03MA00195 présentée pour M. Y... X demeurant Jean Marie Z..., La Valette du Var (83160), par Me Philippe X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 14 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, à raison d'une maison sis à La Valette du Var ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2. 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... X interjette régulièrement appel d'un jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; … » ; et qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... X, devenu propriétaire d'un terrain à La Valette du Var en 1981, a entrepris la construction d'une habitation sur celui-ci à partir de 1984 ;qu'il soutient toutefois que si le gros oeuvre a été terminé en 1986, la maison n'était pas habitable avant l'année 1999, date à laquelle il a sollicité son raccordement au réseau d'assainissement ; que M. Y... X a souscrit une déclaration modèle H1 d'achèvement des travaux le 27 juin 1999 ;

Considérant toutefois que l'administration soutient que la déclaration de modèle H1, dont la souscription doit être faite dans les 90 jours suivant la fin des travaux, n'a été faite que très tardivement en réponse à une demande adressée au contribuable et alors que les travaux était achevés depuis de nombreuses années ; que le ministre précise qu'une visite des lieux, effectuée le 9 septembre 1999 par un inspecteur du cadastre, a révélé que l'état d'usure de la maison était tel qu'il était impossible qu'elle ait été achevée au printemps 1999 ; que l'administration fiscale soutient également sans être contredite que M. X dispose d'un abonnement à l'eau depuis de très nombreuses années, que cette maison dispose d'une pompe à chaleur et d'un forage ce qui explique la faiblesse des consommations d'eau et d'électricité ; qu'en réponse M. Y... X se borne à produire une facture de raccordement au réseau d'assainissement de janvier 1999 insuffisante pour établir l'absence d'achèvement de la maison ; que dès lors l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré que cette habitation ayant été achevée avant l'année 1999, elle devait être assujettie aux impositions locales qu'il conteste ;

Considérant enfin que sont inopérantes les circonstances que M. X ait connu des difficultés familiales, qu'il ait acquitté des impositions locales afférentes à son logement principal, et qu'il n'ait jamais connu de problèmes avec l'administration fiscale ; que dans ces conditions l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. Y... X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

2

N° 03MA000195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00195
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;03ma00195 ?
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