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07/07/2005 | FRANCE | N°03MA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 03MA01117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2003 sous le nVV03MA01117, présentée par Mme Louise X, demeurant 38 rue Partouneaux, Menton (06 500), par Me Paloux, avocat au barreau de Nice ;

Mme X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9805558 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire

du paiement des impôts sur le revenu et de la contribution sociale génér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2003 sous le nVV03MA01117, présentée par Mme Louise X, demeurant 38 rue Partouneaux, Menton (06 500), par Me Paloux, avocat au barreau de Nice ;

Mme X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9805558 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire du paiement des impôts sur le revenu et de la contribution sociale généralisée relatifs aux années 1988 à 1991 pour un montant total en principal de 5.671.306 francs ;

2°/ de prononcer l'annulation de ladite décision ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « …2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu… Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation » ;

Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 28 janvier 1998, la demande en décharge de solidarité présentée par Mme X et maintenir à la charge de celle-ci une somme de 5.671.306 francs correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée dues par le foyer fiscal au titre des années 1988 à 1991, le directeur de la comptabilité publique a considéré que les facultés contributives de l'intéressée lui permettaient de faire face à cette dette ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de ladite décision, Mme X ne percevait qu'un salaire mensuel d'environ 13.700 francs sur lequel le Trésor prélevait une somme de 3.800 francs ; que si l'administration fait valoir que le patrimoine immobilier dont dispose la requérante a une valeur supérieure à la somme équivalente à 208570, 82 euros déclarée par l'intéressée en janvier 1998 et qu'elle disposait en particulier d'un ensemble immobilier dénommé « Bella Vista » à Beausoleil d'une valeur de 294.226, 60 euros, d'un ensemble immobilier situé à Menton constitué de deux appartements et deux parkings dont la valeur est estimée à 256.114, 35 euros, d'un appartement de 3 pièces de 40 m² en Savoie à Les Allues et d'un bien immobilier non bâti à Riec-sur-Belon dans le Finistère, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part que l'ensemble immobilier « Bella Vista » a été acheté à l'aide d'emprunts non remboursés et a fait l'objet d'une hypothèque à hauteur de 76.224 euros, que l'ensemble immobilier à Sospel a fait l'objet d'une donation-partage avec réserve d'usufruit le 22 avril 1993 au profit des enfants de l'intéressée, que les biens situés à Les Allues et à Riec-sur-Belon étaient détenus par Mme X en indivision avec son mari, d'autre part et en tout état de cause que l'ensemble du patrimoine immobilier de l'intéressée est bien inférieur au montant de la dette fiscale restant due ; que par suite, eu égard à l'importance de la somme réclamée, le directeur de la comptabilité publique ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de la requérante, estimer que Mme X était en mesure financièrement de régler sa dette fiscale et rejeter totalement sa demande en décharge de solidarité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2003 et la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 28 janvier 1998 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01117
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;03ma01117 ?
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