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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 05MA00313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005 sous le n° 05MA00313, présentée pour Mme X demeurant l'Aiguade, 32 avenue de l'Antiquité, Antibes-Juan-les-pins (06160), par Me Paloux, avocat ;

Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 01MA01629 en date du 25 janvier 2005 par lequel la Cour a statué sur l'appel qu'elle avait formé contre le jugement n° 9704802 en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice avait partiellement refusé de faire droit à sa demande tendan

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005 sous le n° 05MA00313, présentée pour Mme X demeurant l'Aiguade, 32 avenue de l'Antiquité, Antibes-Juan-les-pins (06160), par Me Paloux, avocat ;

Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 01MA01629 en date du 25 janvier 2005 par lequel la Cour a statué sur l'appel qu'elle avait formé contre le jugement n° 9704802 en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice avait partiellement refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989 et 1990, du prélèvement social de 1% pour 1989 et de la contribution généralisée pour 1990 ; elle soutient que la somme correspondant à la réduction de sa base d'imposition au titre des revenus d'origine indéterminée pour 1989 n'est pas de 30 000 mais de 300 000 F ;

Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient qu'elle n'est pas entachée d'erreur matérielle ; qu'en effet, le redressement de 300 000 F relatif à 1989 et à une demande de justification et d'éclaircissement du 4 juin 1992 ayant été abandonné en cours de procédure d'imposition, la somme mentionnée dans la décision de la Cour ne peut être celle-là ; que par ailleurs, la somme restant en litige après le jugement du tribunal administratif ne s'élevant qu'à 113 283 F, la Cour ne pouvait décider d'une réduction supérieure ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2005, présenté pour Mme X, elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;

Considérant que l'arrêt n° 01MA01629 du 25 janvier 2005 de la cour de céans mentionne une réduction de 30 000 F concernant la base d'imposition en litige pour 1989 au motif que cette somme aurait fait l'objet d'une demande d'éclaircissement ou de justification en date du 4 juin 1992 entachée d'irrégularité ; qu'il résulte de l'instruction que la somme restant en litige suite à l'abandon pour l'administration d'un redressement de 300 000 F et ayant fait l'objet d'une autre demande irrégulière d'éclaircissement ou de justification portant la même date du 4 juin 1992 s'élevait à 70 000 F ; que, par suite, il apparaît que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que la somme de 30 000 F a été mentionnée à tort au lieu de celle de 70 000 F ; que dès lors, il y a lieu, tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt susvisé du 25 janvier 2005 de substituer la somme de 70 000 F à celle de 30 000 F ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 70 000 F est substituée à celle de 30 000 F dans les motifs et les dispositifs de l'arrêt n° 01MA01629 en date du 25 janvier 2005 de la cour de céans.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05MA00313 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00313
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX- E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00313 ?
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