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06/09/2005 | FRANCE | N°02MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 septembre 2005, 02MA01605


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR, dont le siège est ... (06400), par la SCP Cochet, Rebut et associés ;

La SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904415 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 8 juin 1999 par le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.) pour le recouvrement d'une somme de 72 920 francs représentant le mont

ant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR, dont le siège est ... (06400), par la SCP Cochet, Rebut et associés ;

La SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904415 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 8 juin 1999 par le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.) pour le recouvrement d'une somme de 72 920 francs représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L.341-7 du code du travail, d'autre part de la décision du 25 août 1999 du directeur dudit office rejetant partiellement son recours gracieux contre cet état exécutoire ;

2°) de condamner l'O.M.I. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : « Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titres l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ces titres est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux » ; que le même code dispose, en son article L.341-7, que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration » ; que pour l'application de ces dispositions, un employeur ne peut être sanctionné par son assujettissement à la contribution spéciale prévue en faveur de l'O.M.I. si le titre autorisant un étranger à travailler en France qui lui a été remis lors de l'embauche présentait une apparence de régularité ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail le 13 janvier 1998 et de la communication par cette administration d'un procès verbal constatant des infractions aux dispositions de l'article L.341-6 précitées du code du travail, l'O.M.I a émis à l'encontre de la SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR un titre exécutoire pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 d'un montant de 72 920 francs ; que sur recours gracieux de la société, le directeur de l'office a ramené cette contribution à la somme de 36 460 francs ;

Considérant que la SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR, qui exploite à Cannes un hôtel-restaurant, a procédé au cours des mois de juillet et août 1997 à l'embauche en qualité de plongeur de trois salariés de nationalité sénégalaise et d'un salarié de nationalité mauritanienne ; que ces quatre salariés, également affiliés à la sécurité sociale, lui ont remis lors de leur embauche des cartes de résident les autorisant à travailler sur le territoire français ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la photocopie des titres dont s'agit, que ces cartes de résidents, qui se sont révélées par la suite être des documents falsifiés, présentaient l'apparence de titres de séjour réguliers et que les anomalies les affectant ne pouvait être facilement décelées par un employeur normalement diligent ; qu'ainsi, la société requérante, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne saurait se voir reprocher l'absence de vérification de l'authenticité de titres de séjour apparemment réguliers auprès des services préfectoraux, doit être regardée comme ayant respecté les obligations qui lui étaient imposées par les dispositions de l'article L.341-6 du code du travail ; qu'elle ne pouvait en conséquence être légalement assujettie à la contribution spéciale mise à sa charge par l'O.M.I. sur le fondement de l'article L.341-7 ; que la méconnaissance par la société des dispositions de l'article R.620-3 du code du travail qui imposent à l'employeur d'annexer au registre du personnel la copie des titres de séjour ne peut par elle-même justifier l'assujettissement à la contribution spéciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 8 juin 1999 par le directeur de l'office des migrations internationales et à l'annulation de la décision du 25 août 1999 du directeur dudit office rejetant partiellement son recours gracieux contre cet état exécutoire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner l'O.M.I. à verser à la SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par l'O.M.I. sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 juin 2002 est annulé.

Article 2 : L'état exécutoire émis par l'O.M.I. le 8 juin 1998 et la décision du Directeur de l'O.M.I. en date du 25 août 1999 sont annulés.

Article 3 : La SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR est déchargée de la contribution spéciale prévue en faveur de l'O.M.I., mis à sa charge par l'état exécutoire mentionné à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOTELIERE DU SOLEIL D'OR et à l'Office des Migrations Internationales.

Copie en sera adressée à la SCP Cochet, Rebut et associés et ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 02MA01605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01605
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP COCHET REBUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-06;02ma01605 ?
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