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15/09/2005 | FRANCE | N°05MA01961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 15 septembre 2005, 05MA01961


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0503050, en date du 12 juillet 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à abriter un logement et un local agricole, sur

un terrain sis au lieudit «Le Canebas», cadastré BR n° 84 ;

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Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0503050, en date du 12 juillet 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à abriter un logement et un local agricole, sur un terrain sis au lieudit «Le Canebas», cadastré BR n° 84 ;

……….

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 3 août 2005 ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie, enregistré le 2 septembre 2005, présenté pour M. X, élisant domicile ..., par la SELARL Interbarreaux LLC et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa qualité d'exploitant agricole est établie et correspond à la vocation de la zone NC ; que l'article L.146-6 du code de l'urbanisme est inapplicable au projet, dès lors que ce dernier s'inscrit dans un espace largement affecté par la main de l'homme ; que le terrain d'assiette du projet est assez peu boisé et est desservi par un chemin ; que quelques constructions éparses sont implantées à proximité, ainsi que des parcelles cultivées ; que le dossier de demande de permis de construire comprenait une insertion dans le site et une note explicative ; que la toiture de la construction projetée a été dessinée de manière à éviter de porter atteinte au site ; qu'une bande urbanisée composée de plusieurs constructions, ainsi qu'une route, est située entre le terrain d'assiette du projet et le littoral ; que le projet constitue une extension limitée de l'urbanisation ;

Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 5 septembre 2005 ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie, enregistré le 2 septembre 2005, présenté pour la commune de Carqueiranne, représentée par son maire en exercice, par la SCP Inglese-Marin et associés ; la commune de Carqueiranne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que le préfet n'établit pas avoir reçu notification de l'ordonnance attaquée moins de 15 jours avant d'interjeter appel ;

Elle soutient, à titre subsidiaire, que le pétitionnaire est affilié à l'AMEXA depuis le 1er janvier 1973 en tant que chef d'exploitation ; qu'il est horticulteur et cultive la renoncule sur plus d'un hectare de terres ; que le projet correspond aux constructions autorisées par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que le pétitionnaire a justifié de sa qualité d'exploitant agricole dès le dépôt de sa demande de permis de construire ; que la zone NC est cultivée, entretenue et transformée par la main de l'homme ; qu'elle a donc perdu son caractère naturel ; que le site n'est ni inscrit ni classé ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de M. Pointu pour le Préfet du Var ;

- les observations de Me Arpino, de la SCP Inglese Marin et associés, pour la commune de Carqueiranne ;

- les observations de Me Lefort, du cabinet LLC et associés, pour M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 12 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à abriter un logement et un local agricole, sur un terrain sis au lieudit «Le Canebas», cadastré BR n° 84 ; que le PREFET DU VAR fait appel de cette ordonnance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carqueiranne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 18 juillet 2005 ; que la présente requête a été enregistrée le 29 juillet 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la commune de Carqueiranne, tirée de ce que la requête aurait été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (..)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée, d'une surface hors oeuvre brute de 601 mètres carrés, a vocation à être implantée sur un terrain situé à 150 mètres de la mer, en léger surplomb de celle-ci ; que ce terrain est inclus dans une zone à dominante naturelle, caractérisée par l'aménagement de restanques et la présence d'espaces boisés ; que, par suite, même si quelques habitations éparses sont implantées à proximité de ce terrain, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.146-6 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 18 janvier 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X et de la commune de Carqueiranne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 12 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté, en date du 18 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. X, est suspendue.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU VAR, à la commune de Carqueiranne, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA01961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA01961
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-15;05ma01961 ?
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