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18/10/2005 | FRANCE | N°03MA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 03MA00956


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour la société de droit helvétique AIG AFFODILL, dont le siège est C/O FIDUCIAIRE EMERY La Croisée A Crans, à Lens (CH-03693), en Suisse, par Me X..., avocat ;

La société AIG AFFODILL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9805841 du 25 juin 2002 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté pour défaut de réclamation préalable sa requête en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1990 à 1997 et la taxe d'habitation pour les années 1990 à 1995

et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour la société de droit helvétique AIG AFFODILL, dont le siège est C/O FIDUCIAIRE EMERY La Croisée A Crans, à Lens (CH-03693), en Suisse, par Me X..., avocat ;

La société AIG AFFODILL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9805841 du 25 juin 2002 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté pour défaut de réclamation préalable sa requête en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1990 à 1997 et la taxe d'habitation pour les années 1990 à 1995 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le redevable qui entend contester la créance du Trésor doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif ; que pour rejeter la requête de la société AIG AFFODILL tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 et 1997 et à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la même société avait été assujettie au titre des années 1990 à 1997, le Tribunal administratif de Nice a jugé que la société ne contestait pas ne pas avoir adressé de réclamation préalable à l'administration fiscale, et que donc sa requête était irrecevable ; que la société soutient en appel qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée, les avis d'imposition ne lui ayant pas été adressés à la bonne adresse, et qu'elle a présenté une réclamation le 8 février 1999 ; que le moyen tiré de l'absence de réception de l'avis d'imposition est sans incidence sur l'obligation dans laquelle se trouvait la société contribuable d'adresser une réclamation à l'administration, préalablement à toute contestation devant le Tribunal administratif ; que, par ailleurs, la réclamation du 8 février 1999 étant postérieure à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Nice, la requête était prématurée comme introduite avant la réclamation auprès de l'administration fiscale ; que cette cause d'irrégularité n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire en réplique devant le Tribunal administratif de Nice postérieurement à l'intervention d'une décision implicite ou expresse en réponse à sa réclamation ; qu'il en résulte que la société AIG AFFODILL n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Considérant en second lieu qu'à supposer que la requête puisse être regardée comme comportant des conclusions gracieuses, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur des conclusions tendant au dégrèvement à titre gracieux des impositions en litige ; que la Cour n'est saisie d'aucune conclusion en rapport avec un recours gracieux que la société requérante indique avoir déposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIG AFFODILL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AIG AFFODIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AIG AFFODIL et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 03MA00956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00956
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BARGIARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;03ma00956 ?
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