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08/11/2005 | FRANCE | N°02MA02388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 novembre 2005, 02MA02388


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, présentée par M. Jean X demeurant 165, avenue de Nice, 06 800 Cagnes sur Mer ; M. Jean X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, en tant que ce jugement se prononce sur l'année 1993 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les décision...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, présentée par M. Jean X demeurant 165, avenue de Nice, 06 800 Cagnes sur Mer ; M. Jean X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, en tant que ce jugement se prononce sur l'année 1993 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les décisions en date du 20 janvier 2003, et 10 juin 2003, accordant l'aide juridictionnelle à M. X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Jean X interjette appel du jugement en date du 26 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que l'appel de M. X est limité aux impositions de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X a cédé le 23 décembre 1993 des parts sociales de la SARL Exploitation Tiercé Hôtel, acquises par lui en janvier 1986 ; que la plus value, non déclarée par M. X a été taxée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts aux termes duquel : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaire cède, pendant la durée de la société , tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % » ; que M. X conteste le prix retenu par l'administration fiscale tant pour l'acquisition des parts que pour leur cession ;

Considérant en premier lieu que c'est à bon droit que pour l'application des dispositions précitées les premiers juges ont, afin de déterminer le prix d'acquisition des parts, pris en considération les 250 parts d'un montant de 100F acquises initialement par M. X, ainsi que l'augmentation de capital par incorporation de son compte courant pour un montant de 200 000 F intervenue en 1993 ; que la circonstance que la SARL Exploitation Tiercé Hôtel ait acquis entre temps 1347 parts de la SARL Tiercé Hôtel, puis l'ait absorbée en 1991 est sans incidence sur ce prix d'acquisition ;

Considérant en second lieu qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la valeur de cession des parts doit être établie au 23 décembre 1993, date de leur cession ; que si M. X invoque une clause de garantie de passif, il ne résulte nullement de l'instruction qu'une telle clause ait été intégrée dans le calcul du prix de cession des parts ; qu'enfin l'appelant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions non rétroactives de la loi de Finances pour 2000, postérieure aux années d'imposition ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le prix de cession des parts sociales devrait être minoré des sommes qu'il a dû verser à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Jean X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie

N° 02 MA 002388 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02388
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VIGNALS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-08;02ma02388 ?
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