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17/11/2005 | FRANCE | N°00MA02874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 00MA02874


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000, présentée pour la société anonyme SILIROC dont le siège est BP 9 zone industrielle à Vauvert (30600) par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503762 en date du 17 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1992 ;

2°) de la décharger desdites imposition

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3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une pa...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000, présentée pour la société anonyme SILIROC dont le siège est BP 9 zone industrielle à Vauvert (30600) par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503762 en date du 17 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1992 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et, d'autre part, à lui rembourser les frais irrépétibles ainsi que le droit de timbre ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SILIROC fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1992 ;

Sur les provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts alors en vigueur : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment que le mode de calcul de la provision, qui peut, le cas échéant, être fait par voie statistique, soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'un mode de calcul global et purement forfaitaire ne peut satisfaire à cette condition et qu'il appartient à l'entreprise désireuse de constituer une provision de justifier, dans son principe comme dans son montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;

Considérant, d'une part, que s'agissant de la constitution par la société SILIROC d'une provision correspondant aux pertes résultant des défauts de fabrication, de séchage ou de chocs subis par les produits semi-finis en stock en retenant 10 % du prix de revient, la requérante justifie ce pourcentage par un constat d'huissier en date du 13 juin 1994 répertoriant par catégorie de produits semi-finis ceux rendus impropres à la commercialisation parce qu'ils ne sont pas taillables ou ne sont plus dans le circuit de commercialisation compte tenu de leur défaut ou de leur ancienneté ; qu'en se bornant à produire un tel document, établi postérieurement aux années vérifiées et qui concerne un stock de produits différent de ceux objet du présent litige, la société requérante utilise un mode de calcul sommaire et forfaitaire qui ne répond pas aux exigences des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats des exercices les sommes évaluées selon cette méthode ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant de la constitution par la société SILIROC d'une provision à hauteur de 80 000 francs destinée à couvrir le risque de non recouvrement de la créance qu'elle détenait sur sa filiale espagnole qui accusait des pertes importantes au

31 décembre 1992, la société requérante n'indique pas les modalités de détermination du montant et ne justifie pas du bien-fondé de l'évaluation de la provision ainsi constituée ; qu'elle ne justifie pas du montant de 80 000 francs retenu alors que la créance totale était nettement supérieure et atteignait la somme de 867 901 francs ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit, réintégrer ladite somme en cause dans ses résultats ; qu'au surplus, la requérante ne peut utilement invoquer l'abandon de créance qu'elle a consentie à sa filiale en 1993 dès lors que les justifications du montant d'une provision pour charges s'apprécient à la date à laquelle la provision a été inscrite au bilan ;

Sur les crédits d'impôt pour dépenses de recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (…) VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (…)» ; que la disposition du décret ainsi prévu, qui est reprise à l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, précise que, pour l'application de l'article 244 quater B, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : « a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. » ;

Considérant que si la société SILIROC, qui a pour activité la fabrication et le commerce des produits en pierre calcaire reconstituée, conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables, au titre des années 1990, 1991 et 1992, des crédits d'impôt institués par les dispositions précitées, il résulte cependant de l'instruction que les travaux effectués par la société ont eu pour objet, d'une part, l'amélioration du processus de fabrication des dalles et margelles afin de parvenir à une augmentation de la capacité instantanée de fabrication avec optimisation de la qualité des produits et réduction des coûts de fabrication grâce à la mise au point et au réglage avec un fabricant d'une machine à mouler et démouler les produits utilisée comme une unité normale de production et, d'autre part, la diversification et l'amélioration des produits de parements proposés à la vente ; que ces applications à un processus industriel de techniques et de procédés déjà existants, en vue d'améliorer la productivité de la fabrication, la qualité ou la diversité des produits dont le caractère substantiellement innovant n'est pas établi par la requérante, ne peuvent être regardées comme des activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental, au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que dès lors, la société requérante ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA SILIROC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans cette affaire, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA SILIROC les frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA SILIROC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SILIROC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA02874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02874
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;00ma02874 ?
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