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22/11/2005 | FRANCE | N°02MA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 22 novembre 2005, 02MA02184


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002, présentée pour M. Léon X, élisant domicile ZAC des 4 chemins Village Maisons X La Garde (83130), par Me Lallemand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9802219 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les f

rais irrépétibles exposés au cours de l'instance et le droit de timbre de quinze euros acqu...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002, présentée pour M. Léon X, élisant domicile ZAC des 4 chemins Village Maisons X La Garde (83130), par Me Lallemand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9802219 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance et le droit de timbre de quinze euros acquitté lors du dépôt de la requête ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les premiers juges ont cité les articles 272-2 et 238-4 du code général des impôts, le jugement refusant le droit pour M. X de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans les factures émanant de huit sous-traitants ne repose pas sur le caractère fictif des prestations réalisées mais est motivé par l'absence d'indépendance des sous-traitants dans la réalisation des travaux et par leur absence d'inscription au répertoire des métiers ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient statué sur le caractère fictif des prestations manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si le vérificateur a adressé aux clients de l'entreprise de M. X des demandes d'information portant notamment sur les conditions d'intervention des sous-traitants sur le chantier de construction, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que les personnes interrogées, non soumises aux obligations liées à l'exercice de droit de communication, n'étaient pas tenues de répondre aux questions posées ; qu'il ressort de leur examen que ces demandes ne comportaient aucune référence aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration et ne contenaient aucune formule risquant d'induire en erreur leurs destinataires sur l'étendue de leurs obligations à l'égard de l'administration ; qu'aucune disposition n'impose au vérificateur, lorsqu'il adresse de telles demandes à des tiers, de les informer du caractère non contraignant de sa démarche ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : «Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : Les salariées et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur » ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II, pris sur le fondement de l'article 273 dudit Code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est… celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par M. X , qui exploite à titre individuel une entreprise de construction de maisons, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par huit sous-traitants à raison de divers travaux exécutés sur plusieurs de ses chantiers au cours de la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 et dont la réalité n'est pas discutée ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats de sous-traitance ont été conclus pour un prix forfaitaire et ne comportent aucun détail chiffré ; que les sous-traitants qui travaillent exclusivement pour M. X, sont peu qualifiés et travaillent sur les chantiers avec le gros matériel et les matériaux fournis par le requérant et sous la direction de ses salariés ; que les prétendus sous-traitants ne sont pas inscrits au répertoire des métiers, ne participent pas aux réunions de chantiers et n'ont pas été agréés par les maîtres d'ouvrage ; qu'enfin les factures de leurs prestations sont établies par l'entreprise X et endossées ou recopiées par eux ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'ils n'exercent pas leur activité de manière indépendante au sens des dispositions précités de l'article 256 A mais dans une situation de subordination vis-à-vis de l'entreprise de M. X, ce que celui-ci ne pouvait ignorer ; que c'est par suite à juste titre que par application du 1 de l'article 223 de l'annexe II précité du code, l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA02184 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02184
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-22;02ma02184 ?
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