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22/11/2005 | FRANCE | N°03MA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 22 novembre 2005, 03MA01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 mai 2003 sous le nVVVVVVVVVV, présentée pour la Société Immobilière LE DAUPHIN, dont le siège social est à Pully CH 1009 (Suisse), par Me Gérard X..., avocat au barreau de Grasse ;

La société LE DAUPHIN demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 98-2469 en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie a

u titre de l'année 1991 ;

22/ de prononcer la décharge de la cotisation et des pénal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 mai 2003 sous le nVVVVVVVVVV, présentée pour la Société Immobilière LE DAUPHIN, dont le siège social est à Pully CH 1009 (Suisse), par Me Gérard X..., avocat au barreau de Grasse ;

La société LE DAUPHIN demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 98-2469 en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

22/ de prononcer la décharge de la cotisation et des pénalités correspondantes et subsidiairement la réduction de celles-ci ;

3°/ de condamner l'Etat au versement au titre des frais irrépétibles de la somme de 5000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, modifiée par avenant en date du 3 décembre 1969 ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me X... pour la société Immobilière LE DAUPHIN ;

- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 29 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a accordé à la société LE DAUPHIN un dégrèvement de 1156 euros ; que par suite, il n'y a plus lieu de répondre à due concurrence aux conclusions en décharge de cette somme ;

Sur l'autorité de la chose jugée :

Considérant que si la société LE DAUPHIN entend soulever, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2003 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991, un moyen tiré de l'autorité relative de la chose jugée attachée au jugement n° 92-2657 en date du 5 décembre 1996 par lequel le même tribunal administratif de Nice l'a déchargée de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 1987, il est constant que les deux litiges, qui concernent des impôts et des années différentes, ne portent pas sur un objet identique ; que par suite, ce moyen ne peut être que rejeté ;

Sur le principe de l'imposition de la société LE DAUPHIN :

Considérant que la société LE DAUPHIN, société anonyme immobilière de droit suisse, propriétaire à Cannes d'une propriété dénommée « villa San Lorenzo » mise gratuitement à la disposition de ses deux actionnaires fiscalement domiciliés au Japon a fait l'objet d'une décision de dissolution le 6 novembre 1990 et d'une décision d'attribution partage de son patrimoine au profit de ses deux actionnaires le 14 novembre 1990 ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1991 résultant de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de ce partage, la société soutient en premier lieu que tant au regard du champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts que des stipulations de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, elle n'est pas imposable à l'impôt français ;

En ce qui concerne le champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes…, les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'en application de ces dispositions et sous réserve de l'application des conventions internationales, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsque, d'une part, elle peut être de par sa forme assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées, ou, d'autre part, elle réalise sur le territoire national des opérations à caractère lucratif ;

Considérant que la société LE DAUPHIN, société anonyme immobilière de droit suisse doit, pour l'application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts être assimilée à une société anonyme française dès lors que la convention internationale franco-suisse n'exclut pas cette assimilation et qu'elle est, de par sa forme, passible de l'impôt sur les sociétés en France ; qu'au demeurant, le simple fait pour une personne morale possédant un immeuble en France d'en attribuer la jouissance gratuite à ses actionnaires doit être regardé comme la réalisation d'une opération à caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité ; qu'il en va de même de l'opération par laquelle le bien appartenant à la société et inscrit dans sa comptabilité à hauteur de 300.000 F fait l'objet d'un partage entre ses associés pour une valeur évaluée dans l'acte notarié à 7.107.267 F ; que par suite, et pour ces deux motifs, la société LE DAUPHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle était passible, à raison de l'opération litigieuse, de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-suisse :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : « sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 a à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; et qu'aux termes de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ses biens sont situés et qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : «1) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'alinéa premier du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ; 2) Il est entendu que chaque Etat continuera à imposer, selon les dispositions de sa législation interne, les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de parts ou actions de sociétés immobilières ou de sociétés dont l'actif est constitué essentiellement par des biens immobiliers situés sur son territoire » ; qu'enfin si l'article 7-1 de la même convention prévoit que les bénéfices d'une société ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel elle dispose d'un établissement stable, l'article 7-7 exclut de l'application de ces dispositions les bénéfices comprenant des éléments de revenus traités par d'autres dispositions de la convention ; qu'il résulte de ces stipulations combinées que le gain provenant de l'opération de partage réalisée par la société LE DAUPHIN et portant sur un bien immobilier situé en France est, au regard de la convention franco-suisse, et alors même que la société ne dispose pas d'un établissement stable en France, imposable dans ce pays ; que par suite, l'ensemble de l'argumentation de la société sur ce point doit être rejetée ;

Sur le calcul de la plus-value imposable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bien immobilier, objet de la décision d'attribution partage en date du 14 novembre 1990, a été évalué, dans l'acte notarié en date du 27 décembre 1990, à 7.107.267 F ; qu'il a été acquis en 1961 pour un prix de revient de 300.000 F ; que le montant des travaux immobiliers réalisés sur le bien et que les parties s'accordent à regarder comme des travaux d'aménagement et d'amélioration se sont élevés à 2.083.000 F au titre de 1988, de 2.668.887 F au titre de 1989 et de 438.617 f au titre de 1990 ; que la société LE DAUPHIN ne conteste pas que la prise en compte de ces éléments aboutit à la détermination d'une plus-value imposable de 1.616.763 F ; qu'elle fait en revanche valoir d'une part que la date d'entrée du bien immobilier dans l'actif immobilisé de la société, indépendamment des travaux réalisés, conduit à soumettre la plus-value de cession au régime des seuls plus-values à long terme, d'autre part, en tout état de cause, que les amortissements qui auraient dû être pratiqués sur les biens entrés à l'actif moins de deux ans avant la cession du bien ne sauraient être pris en compte pour le calcul de la plus-value à court terme ;

En ce qui concerne la distinction entre plus-values à court terme et à long terme :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 duodecies-2-a du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans… » ; que pour apprécier si un élément est cédé avant ou après un délai de deux ans à compter de son acquisition ou de sa création par l'entreprise, il convient de tenir compte de la date à laquelle cet élément est définitivement entré dans l'actif de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés pour un montant global supérieur à 5 millions de francs par la société LE DAUPHIN entre 1988 et 1990, effectués sur un bien dont le prix de revient d'origine est de 300.000 F pour un montant global supérieur à 5 millions de francs, et qui consistent pour l'essentiel en des gros travaux de maçonneries et d'électricité, de plomberie et de décoration doivent être regardés comme des travaux d'aménagement et d'amélioration qui ont pour effet d'augmenter significativement la valeur de l'immeuble à l'actif de l'entreprise et doivent, de ce fait, être pris en compte pour le calcul de la plus-value en distinguant selon qu'ils ont été effectués depuis plus ou moins de deux ans, jour pour jour, avant la décision d'attribution partage du 14 novembre 1990 ; qu'il n'est pas contesté par la société que le montant total des travaux effectués depuis deux ans au plus s'élève respectivement aux sommes de 1.780.381, 43 F, 2.668.887 F et 438.617 F pour les années 1988, 1989 et 1990 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fixé la fraction de la plus-value globale de 1.616.763 F, comme étant à court terme et imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 1.439.313 F ;

En ce qui concerne la prise en compte des amortissements pour le calcul de la plus-value à long terme :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies 2-b du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, applicable aux années en litige, le régime des plus-values à court terme est applicable « aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39-B…» ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que la plus-value de 1.616.763 F réalisée à l'occasion de la décision d'attribution-partage, doit être considérée comme à court terme à hauteur de 1.439.313 F et à long terme à hauteur de 177.450 F ; qu'il n'est pas contesté par l'entreprise que le taux d'amortissement du bien, doit être fixé, eu égard à sa nature et à son entrée dans le patrimoine de l'entreprise, à 2, 5 % par an sur 29 ans, soit 72, 5 % ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration, dans le dernier état de ses écritures, a considéré, par application dudit taux, la plus-value dont s'agit comme étant à court terme à hauteur de 128.651 F et à long terme à hauteur de 48.799 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE DAUPHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, que par suite, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société LE DAUPHIN tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 1156 euros accordé par l'administration.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société LE DAUPHIN est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE DAUPHIN et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

N° 03MA01064 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01064
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-22;03ma01064 ?
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