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22/11/2005 | FRANCE | N°03MA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 22 novembre 2005, 03MA02346


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 décembre 2003 sous le nVVVVVVVVVVV, par lequel le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 003879 en date du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme MELIMAX la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de l'imposition de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que l'imposition forfaitaire annuelle de 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 décembre 2003 sous le nVVVVVVVVVVV, par lequel le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 003879 en date du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme MELIMAX la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de l'imposition de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que l'imposition forfaitaire annuelle de 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, modifiée par avenant en date du 3 décembre 1969 ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que la société MELIMAX, société anonyme de droit suisse, propriétaire au Cannet d'un bien immobilier mis gratuitement à la disposition de ses actionnaires a été assujettie d'une part, au titre des années 1994, 1995 et 1996, à l'impôt sur les sociétés sur la base du loyer qu'elle aurait dû normalement percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale, sous déduction d'un montant forfaitaire de charges déductibles, d'autre part, au titre des années 1995, 1996 et 1997, à l'imposition forfaitaire annuelle ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société des cotisations d'impôt sur les sociétés et de l'imposition de 10 % auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que l'imposition forfaitaire annuelle de 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SA MELIMAX n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au regard des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes…, les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'en application de ces dispositions et sous réserve de l'application des conventions internationales, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsque, d'une part, elle peut être de par sa forme assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées, ou, d'autre part, elle réalise sur le territoire national des opérations à caractère lucratif ;

Considérant que la société MELIMAX, société anonyme de droit suisse doit, pour l'application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, être assimilée à une société anonyme française dès lors que la convention internationale franco-suisse n'exclut pas cette assimilation et qu'elle est, de par sa forme, passible de l'impôt sur les sociétés en France ; qu'au demeurant, le simple fait pour une personne morale possédant un immeuble en France d'en attribuer la jouissance gratuite à ses actionnaires doit être regardé comme la réalisation d'une opération à caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité ; que par suite, et pour ces deux motifs, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société n'était pas passible, à raison de l'opération litigieuse, de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société MELIMAX devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur le principe de l'imposition de la société MELIMAX au regard de la convention fiscale franco-suisse :

Considérant que la société MELIMAX soutient qu'aux termes de la convention franco-suisse, une société Suisse ne saurait entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés en France ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : « sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 a à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, « 1. les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ses biens sont situés …4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise… » ; que si l'article 7-1 de la même convention prévoit que les bénéfices d'une société ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel elle dispose d'un établissement stable, l'article 7-7 exclut de l'application de ces dispositions les bénéfices comprenant des éléments de revenus traités par d'autres dispositions de la convention ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations combinées que les revenus de la maison que possède la société MELIMAX au Cannet doivent être imposés en France alors même que la société ne dispose pas en France d'un établissement stable, imposable dans ce pays ; que par suite, la mise à disposition gratuite par la société MELIMAX à ses associés de cette maison, constitutive d'un acte anormal de gestion, entraîne son assujettissement à l'impôt

sur les sociétés et l'imposition des loyers que la société a renoncé à percevoir ; que l'ensemble de l'argumentation de la société sur ce point doit être rejeté ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la SA MELIMAX était assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années en litige, à raison de la mise à disposition à ses associés de la maison qu'elle possédait au Canet ; qu'elle était de ce seul fait tenue de souscrire une déclaration de résultats au titre de chacune de ces années ; qu'en l'absence d'une telle souscription, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, elle a été à bon droit taxée d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que par suite, par application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases imposables ; qu'en se contentant de faire valoir que les éléments de comparaison énoncés dans la notification de redressements en date du 11 décembre 1997 concernant les années 1994 et 1995, et repris dans la notification de redressements du 1er avril 1998 concernant l'année 1996, ne sont pas probants et ne permettent pas de fixer la valeur du bien immobilier en cause à la somme de 1.200.000 F, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que dès lors, sa requête sur ce point doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice attaqué et le rejet de la demande de première instance de la société MELIMAX ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 003879 en date du 1er juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La SA MELIMAX est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % au titre des années 1994, 1995 et 1996 et de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés pour 1997 dont elle a été déchargée en première instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MELIMAX et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02346
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-22;03ma02346 ?
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