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24/11/2005 | FRANCE | N°02MA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 02MA00354


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI ASSE DURANCE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Denis A..., par Me X... ; La SCI ASSE DURANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 septembre 1998, par lequel le maire de Valensole a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Valensole à lui verse...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 8 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI ASSE DURANCE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Denis A..., par Me X... ; La SCI ASSE DURANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 septembre 1998, par lequel le maire de Valensole a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Valensole à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., de la SCP LLC et Associés, pour la SOCIETE ASSE DURANCE ;

- les observations de Me Y..., de la SCP Barneoud Chiesa Guy, pour la commune de Valensole ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI ASSE DURANCE interjette appel du jugement, en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 septembre 1998, par lequel le maire de Valensole a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant, en premier que, d'une part, aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : «(…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (…)» ; qu'aux termes de l'article R.421-14 du même code : «Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 décembre 1997, la société requérante a déposé une demande de permis de construire un bâtiment à usage de poulailler soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées ; que si elle soutient avoir adressé le 14 mai 1998 une mise en demeure d'instruire cette demande à la commune de Valensole par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne produit aucun justificatif ; que, dans ces conditions, la réception de cette mise en demeure doit être regardée comme intervenue le 19 juin 1998, date à laquelle le maire de Valensole en a accusé réception ; qu'ainsi, la SCI ASSE DURANCE n'a été titulaire d'un permis de construire tacite que le 19 août 1998 ; que, par suite, le délai de retrait dudit permis n'était pas expiré le 21 septembre 1998, date à laquelle le maire de Valensole, en rejetant la demande de la SCI ASSE DURANCE, a implicitement mais nécessairement retiré ce permis tacite ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole : «Pourront être autorisées : a) les constructions, installations (classées ou non) et travaux divers visés à l'article R.442-2, liés ou complémentaires à l'activité agricole, à la condition qu'ils soient implantés à proximité du siège d'exploitation ou sur des terres de moindre valeur agricole (…)» ; que si la société ASSE DURANCE n'a établi ni en première instance, ni en appel que son projet se situait à proximité du siège de son exploitation, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un avis émanant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, en date du 25 mai 1998, qu'il a vocation a être implanté sur des terres de moindre valeur agricole ; qu'ainsi, en l'absence de méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC1, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur un moyen relatif à la méconnaissance dudit article pour rejeter la demande de la SCI ASSE DURANCE ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte notarié en date du 5 mars 1998, l'un des actionnaires de la SCI ASSE DURANCE, qui bénéficiait d'une promesse de donation du terrain d'assiette du projet, avait donné son accord pour la construction projetée ; qu'ainsi, la société pétitionnaire devant être regardée comme disposant, à la date de l'arrêté en litige, d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, le maire de Valensole ne pouvait fonder le refus opposé à la demande de permis de construire sur la méconnaissance de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à sa nature agro-industrielle et sa destination, la construction projetée est compatible avec la vocation de la zone agricole NC où elle doit être implantée ; que le motif tiré de ce que le projet serait «de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants» ne pouvait, par suite, fonder le refus opposé à la demande de la SCI ASSE DURANCE ;

Considérant, en quatrième lieu, que le permis de construire sollicité a aussi été refusé au motif que «l'implantation d'une unité de production sur ce site n'est nullement nécessaire à l'exploitation agricole, dont le lieu d'exploitation se situe à plusieurs kilomètres, ni à son développement» ; que, toutefois, aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols, ni aucune autre disposition applicable au projet ne subordonne la possibilité de construire à une condition relative au développement de l'exploitation ; qu'ainsi, le motif précité ne pouvait fonder le refus opposé à la demande de la SCI ASSE DURANCE ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols : «Conformément aux dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe en bordure d'une ceinture boisée, prévoit la réalisation de plantations et d'engazonnements pour limiter l'impact visuel de l'installation et que l'architecture envisagée permet l'intégration au site ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il se développe sur une surface hors oeuvre nette de 1947 mètres carrés, le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés à l'article NC11 ; que, dès lors, le motif de l'acte attaqué tiré de ce que le projet porterait une atteinte excessive eu égard à son impact visuel sur les paysages et les espaces naturels ne pouvait fonder le refus opposé à la demande de la SCI ASSE DURANCE ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique» ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact établie au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la commune de Valensole n'établit pas l'inexactitude, que le projet en litige prévoit le raccordement du bloc sanitaire à une fosse septique, le stockage des eaux de lavage dans une citerne ainsi que l'épandage agricole des déchets ; que, dans ces conditions, en refusant le permis de construire sollicité en raison du risque de pollution de la nappe phréatique, le maire de Valensole a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, dont la consommation en eau potable ne dépassera pas 5.500 mètres cubes, n'est pas de nature à préjudicier aux besoins en eau potable des habitations des hameaux voisins ; qu'en se fondant sur un tel motif pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Valensole a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que l'arrêté en litige a également opposé un refus au motif que «le territoire de la commune se situe intégralement dans le Parc Naturel régional du Verdon, dont l'objectif primordial est la protection de l'eau et des paysages» ; que, toutefois, la charte dudit Parc, qui constitue un simple document d'orientation, ne peut être opposée à une autorisation individuelle d'occupation du sol ; que, dès lors, le maire de Valensole ne pouvait se fonder sur le motif précité pour refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs opposés par le maire de Valensole ne pouvait fonder la décision de refus en litige ; que la SCI ASSE DURANCE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu donc d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2001 et la décision en date du 21 septembre 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Valensole à verser à la SCI ASSE DURANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 2001 et l'arrêté en date du 21 septembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La commune de Valensole versera à la SCI ASSE DURANCE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ASSE DURANCE, à la commune de Valensole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00354

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00354
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;02ma00354 ?
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