La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°02MA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 02MA01017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2002, sous le n° 02MA01017, présentée pour M. Z... , demeurant ..., par Me Agnès Y..., avocate ;

M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°/ de condamner la commune de Vallauris à lui verser 16.587 euros correspondant aux travaux de réparation d'un bâtiment, réévalués au jour des travaux selon l'indice BT01 de la construction ;

3°/ à titre subsidiaire, d

'ordonner une expertise ;

4°/ de condamner la commune de Vallauris à lui verser 2.000 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2002, sous le n° 02MA01017, présentée pour M. Z... , demeurant ..., par Me Agnès Y..., avocate ;

M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°/ de condamner la commune de Vallauris à lui verser 16.587 euros correspondant aux travaux de réparation d'un bâtiment, réévalués au jour des travaux selon l'indice BT01 de la construction ;

3°/ à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°/ de condamner la commune de Vallauris à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me X... substituant Me A... pour la commune de Vallauris, les observations de Me B... pour la société Méditerranée construction,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le terrain de M. , dans la commune de Vallauris, a été partiellement exproprié en 1994 pour permettre l'élargissement d'un chemin communal ; que cette opération a nécessité la démolition partielle d'un bâtiment lui appartenant, situé dans la continuité d'une grange exploitée comme restaurant ; qu'au terme de ces travaux, une paroi intérieure du bâtiment a tenu lieu de mur de façade, mais n'a reçu aucun aménagement de nature à la rendre imperméable à la pluie ou à l'humidité du sol ; qu'il résulte de l'instruction que ce bâtiment, utilisé comme annexe par le restaurateur, n'était pas à l'état de ruine et ne présentait à l'origine, contrairement aux énonciations du jugement attaqué sur ce point, aucun désordre lié à des infiltrations d'eau ; qu'il est, depuis lors, affecté par de tels désordres qui le rendent impropre à sa destination ; que ces désordres sont directement imputables aux travaux publics d'élargissement du chemin communal et que M. , qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est en droit d'en obtenir réparation par la commune ; qu'ainsi c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de reconnaître l'engagement de la responsabilité de cette commune envers lui ;

Considérant qu'il appartient à la Cour de statuer sur l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance d'Antibes le 9 juin 1994, dont les conclusions peuvent être utilement prises en compte par la Cour, que la réparation du bâtiment litigieux requiert l'apposition d'un enduit extérieur sur la façade nord, ainsi que la réalisation, au pied de cette façade, d'un complexe de drainage et d'étanchéité ; que le coût de cette réfection ne saurait excéder la somme de 16.587 euros, qui correspond à l'évaluation qu'en a faite l'expert à la date du dépôt de son rapport, soit le 23 décembre 1994 ; que M. , qui n'établit pas qu'à cette date, où la cause des désordres avait pris fin et où leur étendue était déterminée, il lui était matériellement ou financièrement impossible d'exécuter ces travaux, n'est pas fondé à demander la prise en compte d'un montant actualisé du coût des travaux au jour de leur exécution effective ;

Considérant, en tout état de cause, que la réparation du préjudice indemnisable de M. ne saurait excéder la valeur vénale du bâtiment endommagé à la date du 23 décembre 1994 ; que l'instruction ne permettant pas à la Cour de déterminer cette valeur, il y a lieu de confier à un expert le soin de fournir tous éléments d'appréciation sur ce point ;

Sur l'appel en garantie formé par la commune :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Méditerranée construction n'a été chargée contractuellement que de la démolition de la partie du bâtiment frappée d'expropriation et n'avait donc pas à compléter ce travail par la réalisation de l'étanchéité du mur intérieur mis à nu ; que l'appel en garantie formé par la commune à son encontre n'a donc aucun fondement et doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de réserver jusqu'en fin d'instance les conclusions de M. et de la commune de Vallauris présentées sur le fondement de cet article ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Méditerranée construction dirigées, sur le même fondement, contre la commune de Vallauris pour un montant de 1.500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Vallauris est déclarée responsable des désordres subis par le bâtiment de M. à la suite de sa démolition partielle pour permettre l'élargissement du chemin communal dénommé « chemin Lintier ».

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. , il est ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur vénale qu'aurait eu le bâtiment susmentionné à la date du 23 décembre 1994, si la façade nord de ce bâtiment n'avait comporté aucun défaut d'étanchéité.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'appel en garantie formé par la commune de Vallauris contre la société Méditerranée construction est rejeté.

Article 5 : La commune de Vallauris versera 1.500 euros (mille cinq cent euros) à la société Méditerranée construction en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Vallauris, à la société Méditerranée construction et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à l'expert.

N° 02MA01017 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01017
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;02ma01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award