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08/12/2005 | FRANCE | N°03MA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 03MA01504


Vu la lettre en date du 4 juin 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis à la Cour, la lettre, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 14 février 2003 par laquelle Mme Marie Y... X, née Y, élisant domicile ..., a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99-3780/99-3782/99-3783/99-5123/99-5127/99-5137 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a d'une part annulé les certificats d'urbanisme négatifs n° BU 046, n° BU 052, n° BU 050, n° BU 009, n° BU 005 et n° BU

004 qui ont été délivrés aux Consorts Henriette B... par le mai...

Vu la lettre en date du 4 juin 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis à la Cour, la lettre, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 14 février 2003 par laquelle Mme Marie Y... X, née Y, élisant domicile ..., a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99-3780/99-3782/99-3783/99-5123/99-5127/99-5137 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a d'une part annulé les certificats d'urbanisme négatifs n° BU 046, n° BU 052, n° BU 050, n° BU 009, n° BU 005 et n° BU 004 qui ont été délivrés aux Consorts Henriette B... par le maire de la commune de Roquebrussanne et d'autre part enjoint au maire de ladite commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme et de leur délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un nouveau certificat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ledit jugement faisant l'objet d'un appel, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 03MA00090 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant le cabinet d'avocats LLC et Associés pour la commune de la Roquebrussanne ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Z... Marie-Marthe X, née B..., agissant pour le compte des Consorts B..., demande l'exécution du jugement susvisé en date du 22 novembre 2002, frappé d'appel, par lequel le Tribunal administratif de Nice a d'une part annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés aux intéressés par le maire de la commune de Roquebrussanne pour un terrain cadastré section F n° 221, et d'autre part enjoint au maire de ladite commune de procéder à une nouvelle instruction des demandes de certificats d'urbanisme dont il avait été saisi par les Consorts B... et de leur délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de nouveaux certificats d'urbanisme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte./ Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;

Considérant, en premier lieu, que si, par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2005, la commune de Roquebrussanne a informé la Cour qu'un protocole transactionnel était intervenu le 15 octobre 2003 entre la commune et les propriétaires du terrain en cause et qu'ainsi la présente instance serait dépourvue d'objet, il résulte de l'examen de ce document, versé au dossier, que d'une part Z... Marie-Marthe X, née B..., n'était pas partie à ladite transaction et que d'autre part ce procole était assorti de deux conditions dont il n'est pas établi qu'elles aient été accomplies ; que, par suite, la présente instance n'est pas dépourvue d'objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que Z... Marie-Marthe X, née B..., était partie à l'instance à l'issue de laquelle le jugement précité du 22 novembre 2002 a été rendu ; qu'elle a donc la qualité de « partie intéressée » au sens des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme peut être sollicité par toute personne intéressée alors même qu'elle ne serait pas propriétaire du terrain faisant l'objet de la demande ; qu'il suit de là que Z... Marie-Marthe X, née B... a qualité pour demander, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution dudit jugement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par la commune de Roquebrussanne, selon laquelle l'intéressée ne serait plus propriétaire du terrain ayant fait l'objet des certificats d'urbanisme négatifs annulés par le jugement du Tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune de Roquebrussanne s'est désistée de la requête d'appel qu'elle avait formée, devant la cour, contre le jugement précité du Tribunal administratif de Nice du 22 novembre 2002 et que, par une ordonnance en date du 5 octobre 2004, le président de la 1ère Chambre de la Cour de céans lui a donné acte de ce désistement ; que, par suite, le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 22 novembre 2002 est devenu définitif ; que si la commune de Roquebrussanne a indiqué à la Cour qu'un protocole transactionnel était intervenu avec les « véritables propriétaires » du terrain faisant l'objet des certificats d'urbanisme en litige, elle n'a pas justifié avoir exécuté l'injonction susrappelée prononcée par le jugement du Tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, afin d'assurer l'exécution dudit jugement, d'enjoindre au maire de la commune de Roquebrussanne de délivrer aux consorts B... les certificats d'urbanisme sur les demandes dont il avait été saisi par les intéressés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Roquebrussanne de délivrer aux Consorts A... les certificats d'urbanisme sur les demandes dont il avait été saisi par les intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Marthe B..., à la commune de Roquebrussanne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01504
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;03ma01504 ?
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