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12/12/2005 | FRANCE | N°04MA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 04MA00675


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au greffe de la Cour administrative de Marseile, sous le n° 04MA00675, présentée par Me Schegin, avocat pour l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS, dont le siège est 44 rue Bargue, à Paris Cedex 15 (75732) ; l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0000424 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Maurice X, annulé l'état exécutoire émis le 3 août 1999 à l'encontre de ce dernier par

l'Office des migrations internationales (auquel se substitue l'ANAEM)...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au greffe de la Cour administrative de Marseile, sous le n° 04MA00675, présentée par Me Schegin, avocat pour l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS, dont le siège est 44 rue Bargue, à Paris Cedex 15 (75732) ; l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0000424 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Maurice X, annulé l'état exécutoire émis le 3 août 1999 à l'encontre de ce dernier par l'Office des migrations internationales (auquel se substitue l'ANAEM), à hauteur de 2 779,15 euros et condamné l'Office des migrations internationales à verser à M. X la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une action salariée en France, qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales (auquel se substitue l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS depuis l'entrée en vigueur de l'article 145 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005). Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités du présent article ; et qu'aux termes de l'article R.341-35 dudit code : La contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L.341-6. Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-8. Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L.341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L.341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi par le contrôleur du travail de la direction départementale du travail et de l'emploi des Alpes Maritimes le 18 mars 1998 que M. X, gérant du restaurant Le Bataclan sis à Auron (Commune de Saint-Etienne de Tinée), a, du 16 juillet au 20 août 1995, employé à la plonge M. Hamidou , de nationalité sénégalaise, démuni de titre l'autorisant à travailler en France ; que, ni le fait que les anomalies de la fausse carte de résident présentée à M. X par l'intéressé n'étaient pas manifestes, ni le fait que la falsification de ce titre de séjour n'avait pas été repérée lors d'un précédent contrôle de l'administration du travail et lors des visites annuelles de l'établissement par la gendarmerie nationale, ni le fait que l'employeur avait en l'espèce effectué toutes les formalités déclaratives concernant ce salarié et procédé aux versements des cotisations sociales afférentes, ne sont de nature à infirmer les constatations dudit procès-verbal, qui justifient par elles-mêmes l'assujettissement de M. X à la contribution spéciale visée à l'article L.341-7 précité du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la carte de résident produite par M. laissant supposer que celui-ci était en situation régulière, M. X ne serait pas entré dans les prévisions de l'article L.341-7 du code du travail, pour annuler l'état exécutoire en date du 3 août 1999 par lequel l'Office des migrations internationales avait mis à la charge de l'employeur la somme de 18 230 F (2 779,15 euros) correspondant à mille fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que lorsque le juge administratif est, comme en l'espèce, saisi de conclusions dirigées contre un état exécutoire établi sur le fondement des dispositions des articles L.341-7 et R.341-35 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il est établi que M. X s'est rendu coupable de faits visés au premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal du 18 mars 2003, et il n'est pas allégué par l'ANAEM, que cette infraction aurait donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation des faits de la cause ; qu'en revanche, il résulte de ce même procès-verbal que l'emploi de M. n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail ; que, par suite, M. X est fondé à demander que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge soit ramené à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti conformément aux dispositions précitées de l'article R.341-36 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'état exécutoire émis par l'Office des migrations internationales à l'encontre de M. X le 3 août 1999 en tant seulement qu'il met à la charge de l'intéressé une contribution excédant cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du code du travail et que M. X est fondé à demander d'une part que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge par l'office au titre de l'article L.341-7 du code du travail par les états exécutoires des 3 août et 3 décembre 1999 soit réduit à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du même code à la date de la constatation de l'infraction, et d'autre part que la décision en date du 17 novembre 1999 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux en date du 30 septembre précédent soit annulée en tant qu'elle ne lui accorde pas cette décharge partielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS et de M. X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. Maurice X une réduction de la contribution spéciale qui lui a été assignée au titre de l'article L.341-7 du code du travail par les états exécutoires émis par l'Office des migrations internationales en date des 3 août et 3 décembre 1999 correspondant à la différence entre le montant primitivement réclamé et celui qui est calculé sur la base de cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du même code en vigueur à la date du 18 mars 1998. Les états exécutoires susvisés sont annulés à due concurrence.

Article 2 : La décision en date du 17 novembre 1999 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a rejeté le recours gracieux de M. X en date du 30 septembre précédent est annulée en tant seulement qu'elle refuse d'accorder à M. X la décharge partielle prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 19 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS et des conclusions incidentes de M. X ainsi que les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS et à M. Maurice X.

N° 04MA00675 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00675
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;04ma00675 ?
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