La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°01MA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 5, 13 décembre 2005, 01MA01524


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour Mme Marie ;José X, élisant domicile ..., par Me Bernard Vial ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-02993, 98-4854 du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1998, par laquelle le directeur des ressources humaines de la Poste de Paris centre a refusé son intégration en la subordonnant à une affectation mutation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3

) de condamner la Poste à lui verser 10.000 F (1524,49 euros) au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour Mme Marie ;José X, élisant domicile ..., par Me Bernard Vial ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-02993, 98-4854 du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1998, par laquelle le directeur des ressources humaines de la Poste de Paris centre a refusé son intégration en la subordonnant à une affectation mutation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la Poste à lui verser 10.000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

alors une sanction qui aurait dû être précédée de la procédure disciplinaire ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ;

Vu le décret 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juillet 1998, confirmée par un courrier du 3 novembre 1998, et intitulée « appel à l'activité en Ile de France, valait simultanément intégration de Mme X en qualité d'agent technique de gestion de 1er niveau, et affectation de cette dernière dans un département d'Ile de France, ladite intégration étant subordonnée à l'acceptation de cette affectation ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat... 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus indiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général. » ; que l'article 83 de ladite loi précise que : « « La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre. Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place. » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 susvisé fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des Postes et Télécommunications : « Les auxiliaires du ministère qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D. » ; que l'article 2 du même décret précise que : « l'accès au corps de fonctionnaires de catégorie D des auxiliaires comptant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans a lieu par voie d'intégration directe », et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « les auxiliaires mentionnés à l'article 1er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises(…). Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. » ;

Considérant que la note de service n° 179, en date du 27 juillet 1997, prise par le directeur des ressources humaines de la direction générale de la Poste, sur laquelle la Poste s'est fondée pour prendre la décision litigieuse, et dont la requérante excipe de l'illégalité, a subordonné la titularisation des agents auxiliaires à l'acceptation d'une nomination « sur un poste, parmi les postes vacants ouverts au recrutement, en délégation Ile de France, dans le cadre des règles de comblement des postes mis en oeuvre en 1997 » ; que cette note contredit les dispositions précitées en ce que qu'elle énonce une règle générale d'affectation des agents intégrés à compter de la date de la parution de cette note, qui méconnaît la procédure prévue par l'article 83 précité de la loi du 11 janvier 1984, et le principe général selon lequel la situation de chaque agent doit faire l'objet d'une appréciation individuelle ; que par suite, et alors même que l'article 83 ci-dessus mentionné ne pose pas le principe d'un droit à titularisation sur place, cette note par laquelle une autorité incompétente édicte des conditions et des modalités d'intégration non conformes aux dispositions législatives et réglementaires précitées est dépourvue de toute valeur juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que la décision litigieuse, prise sur le fondement de cette note est elle-même entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Poste à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2001 et la décision du directeur de la Poste en date du 3 juillet 1998, sont annulés.

Article 2 : La Poste est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José X, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

01MA01524

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 01MA01524
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. RENOUF
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;01ma01524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award