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13/12/2005 | FRANCE | N°02MA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2005, 02MA02562


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour le CCAS DE TOULON, dont le siège est 100 rue des Remparts à Toulon (83000), par la SCP Mauduit Lopasso ; le CCAS DE TOULON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite de son président refusant à Mme Corinne Y le paiement de ses temps de déplacement entre bénéficiaires de l'aide sociale et lui a enjoint de payer les sommes dues à ce titre depuis septembre 1997 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme Y ;<

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3°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour le CCAS DE TOULON, dont le siège est 100 rue des Remparts à Toulon (83000), par la SCP Mauduit Lopasso ; le CCAS DE TOULON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite de son président refusant à Mme Corinne Y le paiement de ses temps de déplacement entre bénéficiaires de l'aide sociale et lui a enjoint de payer les sommes dues à ce titre depuis septembre 1997 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme Y ;

3°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit Lopasso pour le CCAS DE TOULON ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CCAS DE TOULON fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de son président de rémunérer à sa salariée, Mme Y, le temps de déplacement entre deux bénéficiaires de l'aide ménagère dans les conditions prévues par le règlement intérieur applicable à l'aide ménagère à domicile et lui a enjoint de payer à l'intéressée les sommes correspondantes depuis septembre 1997 ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que Mme Y, employée comme aide-ménagère par le CCAS DE TOULON a présenté au tribunal, outre une demande indemnitaire qui a d'ailleurs été rejetée, une demande en annulation de la décision administrative née du silence gardé par le CCAS DE TOULON sur la demande en paiement des temps de transport entre deux visites qui lui a été adressée par l'intéressée le 30 décembre 1997 ; qu'ainsi, le CCAS DE TOULON n'est pas fondé à exciper de l'absence de réclamation indemnitaire préalable pour soutenir que l'ensemble des conclusions présentées par Mme Y en première instance aurait été irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'était applicable au régime de travail de

Mme Y auprès du CCAS DE TOULON un règlement intérieur portant attributions de l'aide ménagère à domicile, dont l'article 3 était ainsi rédigé : Les vacations sont effectuées de deux heures en deux heures, parfois trois heures, deux à trois fois par semaine. Cinq à dix minutes de battement sont tolérées entre deux visites, pour le temps du transport… ;

Considérant que la circonstance que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ait décidé de limiter sa prise en charge au temps de travail réellement effectué auprès de chaque bénéficiaire est sans incidence sur les règles contractuelles applicables à l'emploi de

Mme Y ; qu'il en est de même de ce que les conditions jurisprudentielles de l'article

L.212-4 du code du travail ne seraient pas remplies en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas fait application directe de cette disposition à l'agent de droit public en cause ; qu'en estimant que cette stipulation relative au temps de battement toléré entre deux visites de bénéficiaires de l'aide ménagère, avait pour effet d'englober dans le temps de travail rémunéré un temps de transport fixé forfaitairement à dix minutes entre deux visites consécutives, les premiers juges n'ont pas fait une interprétation erronée des dispositions contractuelles applicables à l'emploi de

Mme Y ;

Considérant qu'il suit de là que le CCAS DE TOULON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision de rejet implicite de la demande de Mme Y ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en soutenant que le temps séparant deux prestations au domicile de bénéficiaires pouvait varier considérablement selon l'emploi du temps de l'aide-ménagère et ne pouvait, en conséquence, être assimilé à un temps de trajet devant être rémunéré, le CCAS DE TOULON peut être regardé comme contestant l'étendue de son obligation de paiement de temps de trajet, et, par suite, celle de son obligation de paiement d'arriérés depuis septembre 1997 ; que l'exécution de la décision d'annulation de la décision de rejet n'impliquait que le paiement contractuellement prévu d'un temps de trajet limité à dix minutes entre deux visites

consécutives ; qu'il y a lieu d'apporter la précision correspondante à l'injonction délivrée par les premiers juges ;

Sur les conclusions présentées par le CCAS DE TOULON sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme Y à verser au CCAS DE TOULON une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est ajouté à l'injonction délivrée dans l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2002 la précision suivante dans la limite de dix minutes entre deux visites consécutives.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du CCAS DE TOULON est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS DE TOULON, à Mme Corinne Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA02562 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02562
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. RENOUF
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;02ma02562 ?
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