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15/12/2005 | FRANCE | N°04MA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 04MA00724


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004 pour Mme Renée X, veuve Y, élisant domicile ..., par Me Jamet-Elzière ; Mme X veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200116 en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et celle de son époux, M. Claude Y tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier universitaire de Nice à leur payer l'euro symbolique de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et affectif à la suite du décès à l'hôpital de leur fils et beau-fils, M. Jean Z dans l

a nuit du 28 au 29 juin 2001 ;

2°) d'ordonner le sursis à statuer en atten...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004 pour Mme Renée X, veuve Y, élisant domicile ..., par Me Jamet-Elzière ; Mme X veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200116 en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et celle de son époux, M. Claude Y tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier universitaire de Nice à leur payer l'euro symbolique de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et affectif à la suite du décès à l'hôpital de leur fils et beau-fils, M. Jean Z dans la nuit du 28 au 29 juin 2001 ;

2°) d'ordonner le sursis à statuer en attente des suites données à la procédure pénale en cours ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à indiquer les circonstance réelles du décès ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer un euro symbolique de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et affectif ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Jamet-Elzière pour Mme X veuve Y ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean Z, né en 1944, a subi une greffe rénale en 1990 dans le service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Nice et que pour enrayer l'affection cancéreuse dont il était atteint, il y a été hospitalisé par la suite à deux reprises ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, le médecin qui le suivait depuis sa transplantation rénale, l'a fait hospitaliser dans le service de néphrologie le 27 juin 2001 pour le préparer à un traitement par chimiothérapie dont le début était fixé au 4 juillet 2001 ; que dans la nuit 28 au 29 juin 2001, il s'est entretenu avec une aide soignante de l'échographie qu'il devait subir dans la matinée du lendemain ; qu'il a été retrouvé plus tard par la même aide-soignante dans la salle de bains en état de mort apparente ; que le certificat de décès établit la mort 2h05 et le procès-verbal aux fins d'inhumation établi le 6 juillet 2001 après autopsie, procès-verbal et rapport du médecin, indique que le décès doit être attribué à une mort violente par suicide ; que la plainte avec constitution de partie civile de la mère de M. Jean Z, Mme X veuve Y, contre le centre hospitalier universitaire de Nice pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 27 septembre 2004 ; que Mme X, veuve Y, agissant en son nom et en tant qu'héritière de son conjoint, M. Claude Y, a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une requête par laquelle elle lui a demandé de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer l'euro symbolique de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et affectif résultant du décès de son fils et du beau-fils de Monsieur Y ; que Mme X, veuve Y fait appel du jugement en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de l'entourage de M. Z corroborant celles des praticiens du centre hospitalier de Nice, que M. Z ne présentait à son admission, ni antécédent, ni signe particulier semblant le prédisposer à un comportement suicidaire ou à une confusion mentale et n'était pas jusqu'alors agité ; que si la requérante soutient avoir alerté les praticiens sur l'évolution dépressive de son fils, une telle circonstance ne résulte pas de l'instruction ; que le double fait que M. Z ait été transféré dans une chambre individuelle et ait pu se procurer des lames de rasoir, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif, ni d'une faute de surveillance du personnel de l'hôpital, ni d'un défaut d'organisation du service public hospitalier ; qu'enfin, à le supposer établi, le caractère erroné de l'horaire de la visite de surveillance au cours de laquelle le patient a été vu en vie pour la dernière fois ne suffit pas à établir de telles fautes, dès lors que le malade paraissait calme et ne nécessitait, pour les raisons susindiquées, aucune surveillance particulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice rejeté sa demande ;

Considérant que, compte tenu des éléments versés aux débats par le centre hospitalier, les conclusions tendant à ce la Cour condamne le centre hospitalier universitaire de Nice à indiquer les circonstance réelles du décès sont sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X, veuve Y une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, veuve Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, veuve Y, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Jamet-Elziere et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 0400724 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00724
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : JAMET ELZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-15;04ma00724 ?
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