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20/12/2005 | FRANCE | N°02MA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 20 décembre 2005, 02MA02190


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2002 sous le n° 02MA02190, présentée pour la société CHIPIE DESIGN, dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X... ; La société CHIPIE DESIGN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800167 et 9801804 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juil

let 1991 au 30 juin 1994, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impô...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2002 sous le n° 02MA02190, présentée pour la société CHIPIE DESIGN, dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X... ; La société CHIPIE DESIGN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800167 et 9801804 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ; que selon l'article R. 57-1 : « La notification de redressements prévue par l'article L. 57 fait connaître la nature et les motifs du redressement envisagé . L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 31 octobre 1995 rappelle la déduction opérée par la société requérante d'une somme forfaitaire de trois millions de francs sur chaque exercice vérifié et correspondant à un versement effectué en faveur de la société Hôtel de la Cité, présenté comme la contrepartie d'un accès prioritaire aux installations hôtelières et d'un développement de la marque Chipie ; qu'elle précise la règle de droit applicable et indique ensuite qu'en l'espèce, les sommes versées litigieuses ne remplissent pas les conditions légales pour être déduites du résultat, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et de ce qu'elles correspondent à une charge réelle ; que cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable d'engager avec le vérificateur une discussion contradictoire sur le bien fondé du redressement envisagé ; que la notification de redressements est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 31 octobre 1995 indiquait à la société CHIPIE DESIGN qu'un délai de trente jours lui était imparti pour présenter ses observations ; que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 28 mars 1996 pour écarter les arguments développés par elle, suite à la notification de redressements, n'avait pas pour objet de lui notifier des redressements complémentaires et n'ouvrait donc pas un nouveau délai pour présenter des observations ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que ce document ne contenait pas la mention relative au délai de trente jours ;

Sur le bien fondé des redressements :

En ce qui concerne les versements de deux millions et demi de francs hors taxes à la SA Hôtel de la Cité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (…) » ; que la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contre-partie de services qui lui ont effectivement été rendus ;

Considérant que pour chacun des exercices vérifiés, la société CHIPIE DESIGN a porté en charge dans sa comptabilité une somme de deux millions et demi de francs hors taxes versée à la société Hôtel de la Cité ; que l'administration fait valoir, d'une part, que les factures d'honoraires établies par la société Hôtel de la Cité pour avoir paiement de cette somme sont forfaitaires et qu'elles ne comportent pas le détail des prestations que les versements litigieux sont censés rémunérer ; que, d'autre part, le service a admis la déduction de l'ensemble des autres factures émanant de la même société et correspondant à des prestations précises de réception, de restauration, d'hôtellerie et de présentation de collections ; que si la société CHIPIE DESIGN soutient que l'Hôtel de la Cité, en raison des prestations luxueuses qu'il offre est le vecteur essentiel de sa stratégie commerciale et publicitaire, elle ne justifie pas, comme elle en a en toute hypothèse la charge, de la réalité des prestations ou des services rendus en contrepartie de la somme de deux millions et demi hors taxe ; que c'est donc à juste titre que l'administration a, pour ce motif, refusé la déductibilité de la somme sur les trois exercices vérifiés ; que l'administration n'ayant pas entendu inscrire le redressement qu'elle a entrepris sur l'existence d'un acte anormal de gestion, la société CHIPIE DESIGN n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère anormal de cette charge ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe relative aux factures litigieuses établies par la société Hôtel de la Cité sur le fondement des dispositions susmentionnées et non, comme le soutient la requérante, au motif que les versements seraient constitutifs d'un acte anormal de gestion ; qu'ainsi, la société CHIPIE DESIGN n'est pas fondée à soutenir que le redressement opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait pour ce motif entaché d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que sur chacun des exercices vérifiés, la société CHIPIE DESIGN a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures forfaitaires établies par l'Hôtel de la Cité , soit la somme de 558.000 francs ; qu'en outre, elle a procédé au titre de l'exercice clos en 1994 a une déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour 13.375 francs alors que son droit à déduction n'était pas encore ouvert ; qu'elle a ainsi par la disparition de créances sur le Trésor, minoré l'actif net de son bilan à la clôture des exercices en cause et, par voie de conséquence, minoré le résultat imposable desdits exercices ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, le service a, d'une part, mis à la charge de la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux sommes indûment déduites et, d'autre part, majoré desdites sommes les résultats imposables ; que dès lors que la comptabilité était tenue « hors taxes », l'avantage indu résultant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions sus-rappelées autorisait l'administration à rapporter aux résultats des années concernées le profit correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée éludée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements que l'ensemble des sommes ainsi rappelées a ensuite été admis en déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1992, 1993 et 1994, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce redressement est contraire aux dispositions des articles 38.2 du code général des impôts et L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CHIPIE DESIGN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la société CHIPIE DESIGN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de la société CHIPIE DESIGN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHIPIE DESIGN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02190 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02190
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP PEYRE BLETTERY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-20;02ma02190 ?
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