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22/12/2005 | FRANCE | N°03MA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 03MA01745


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. Dominique X élisant domicile à ..., par la SCP Noury Labede, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3801 du 7 mai 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 août 1997 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Arge

lès-sur-Mer à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. Dominique X élisant domicile à ..., par la SCP Noury Labede, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3801 du 7 mai 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 août 1997 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 7 mai 2003, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 22 août 1997 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. X relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ;

Considérant que lorsque la lettre recommandée, contenant la décision prise sur une demande de permis de construire, que l'administration doit notifier au pétitionnaire en application de l'article R.421-30 du code de l'urbanisme, lui est retournée avec la mention «non réclamé», il incombe à celle-ci d'établir que le préposé de la Poste a délivré, conformément à la réglementation postale en vigueur, un avis de passage prévenant le destinataire de ce que ce pli est à sa disposition au bureau de poste ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'administration, soit d'une attestation délivrée par les services postaux ou de tous autres éléments établissant la délivrance d'un avis de passage ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de la présentation du pli contenant le refus de permis de construire du 22 août 1997 qu'en cas d'absence du destinataire, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de présentation sur le volet “preuve de distribution” de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage en y mentionnant le motif de non-distribution, le nom et l'adresse du bureau d'instance ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l'avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin porter sur l'enveloppe le motif de non-remise ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance ;

Considérant que, compte tenu des modalités susrappelées d'organisation de la délivrance des plis recommandés, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise, le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale, lorsque, d'une part, cette dernière ne contient plus que le volet “avis de réception”, sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de la vaine présentation du pli et que, d'autre part, l'enveloppe comporte l'indication du motif de non-remise du pli ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance, une telle production attestant que, conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet “avis de passage” de la liasse pour le déposer, après l'avoir dûment complété, dans la boîte aux lettres du destinataire ;

Considérant qu'il ressort des productions versées par la commune d'Argelès-sur-Mer que si la liasse postale apposée sur l'enveloppe contenant la notification susindiquée ne comporte plus que le volet “renvoi d'un objet recommandé avec avis de réception” sur lequel a bien été reportée, par voie de duplication résultant de l'émargement opéré par le facteur, la date de présentation du pli au domicile de M. X et si le tampon “non réclamé retour à l'envoyeur” a bien été apposé sur l'enveloppe, en revanche celle-ci ne comporte ni la mention du motif de non remise, ni celle des coordonnées du bureau de mise en instance du pli ; que, par suite, cette production ne suffit pas à établir qu'en l'absence de M. X de son domicile, lors de la présentation du pli recommandé en cause, le 26 août 1997, le facteur lui a délivré un avis de passage l'informant de sa mise en instance ; que la commune d'Argelès-sur-Mer, dans ses observations en défense devant la cour, n'ayant complété ces productions par la fourniture d'aucune attestation des services postaux, ni d'aucun autre élément susceptible d'établir cette délivrance, l'arrêté du 22 août 1997 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a refusé de délivrer à M. X un permis de construire, ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 26 août 1997 ;

Considérant que l'affichage en mairie de l'arrêté en litige à compter du 22 août 1997 n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. X ;

Considérant que si l'arrêté a été notifié par la voie administrative à M. X le 19 septembre 1997, le délai de recours contentieux n'était, en tout état de cause, pas expiré le 17 novembre 1997, date à laquelle l'intéressé a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 1997 susvisé :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dont les dispositions demeurent applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en vertu de l'article R.111-1 du même code, «le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ;

Considérant que, pour refuser, par l'arrêté du 22 août 1997 susvisé, de délivrer à M. X le permis de construire que celui-ci sollicitait en vue de la reconstruction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée BM 150 située en bordure de la plage du Racou, le maire d'Argelès-sur-Mer s'est fondé sur ce que le projet était situé dans un secteur particulièrement exposé aux tempêtes marines et à l'érosion de la plage et qu'il était, par sa situation, de nature à porter atteinte à la sécurité de ses futurs occupants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire produit par M. X, que la maison d'habitation du requérant a été entièrement détruite à la suite de la tempête survenue le 2 février 1996 et des inondations qui en ont résulté ; que si M. X invoque le caractère exceptionnel de ces intempéries, il ne l'établit pas ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces versées au dossier que les habitations du secteur ont été de nouveau endommagées à la suite d'une tempête survenue le 17 décembre 1997 ; que le périmètre délimité en application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme et valant plan de prévention des risques naturels prévisibles, qui a été mis en révision et soumis à enquête publique du 7 mai au 6 juin 1997, en vue d'une meilleure prise en compte des risques existants, a prévu le classement du secteur en cause en zone rouge ; que si, à la date du refus de permis en litige, ce document n'était pas encore approuvé par arrêté préfectoral, le maire d'Argelès-sur-Mer a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, prendre en compte les risques mis en évidence par les études préalables à son élaboration pour statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. X en vue de la reconstruction d'une maison à usage d'habitation, le maire d'Argelès-sur-Mer n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 précité ;

Considérant que si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Argelès-sur-Mer, approuvé le 7 avril 1995, admet en zone UC, sous certaines conditions, la reconstruction après sinistre des habitations existantes à cette date, il écarte expressément de cette possibilité le secteur 2 UCf dont fait partie la parcelle cadastrée BM 150 de M. X ; que, par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir du bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argelès-sur-Mer, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 août 1997 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 97-3801 du 7 mai 2003 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Argelès-sur-Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01745
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP NOURY LABEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;03ma01745 ?
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