La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2005 | FRANCE | N°03MA02470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 03MA02470


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 31 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Paul X élisant domicile à ..., et M. Michel X élisant domicile à ..., par Me Châteaureynaud, avocat ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-6534 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite, par laquelle le maire de la commune d'Enchastrayes a rejeté leur recours, en date du 10 juillet 2001, tendant d'une part, à modifier le plan d'occupation des sols révi

sé de la commune en tant que ce plan classe des parcelles leur appartenant...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 31 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Paul X élisant domicile à ..., et M. Michel X élisant domicile à ..., par Me Châteaureynaud, avocat ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-6534 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite, par laquelle le maire de la commune d'Enchastrayes a rejeté leur recours, en date du 10 juillet 2001, tendant d'une part, à modifier le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant que ce plan classe des parcelles leur appartenant en zone ND, et d'autre part, à supprimer l'emplacement réservé n° 4/1 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite ;

3°) de condamner la commune d'Enchastrayes à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo de LLC et Associés pour M. et Mme Paul X et M. Michel X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des consorts X dirigée contre la décision implicite, par laquelle le maire de la commune d'Enchastrayes a rejeté leur recours, en date du 10 juillet 2001, tendant d'une part, à modifier le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant que ce plan classe des parcelles leur appartenant en zone ND, et d'autre part, à supprimer l'emplacement réservé n° 4/1 ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement ;

En ce qui concerne le classement en zone ND des parcelles des requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents graphiques (des plans d'occupation des sols) doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : d) les zones, dites zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la propriété des requérants, sur laquelle a été édifiée une construction, est raccordée aux différents réseaux et bénéficie d'un accès à une voie publique, celle-ci est entourée d'espaces boisés denses et s'inscrit dans un site naturel de montagne, très faiblement occupé, la mairie et l'église situées à proximité dudit terrain étant elles-mêmes à l'écart des autres constructions existantes ; qu'ainsi, en classant en zone ND les parcelles des requérants, lesquelles ne sauraient être regardées, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, comme comprises dans les parties urbanisées de la commune, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas, eu égard à la qualité du site et alors même que l'existence de risque de glissement de terrain ne serait pas établie, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 4/1 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les plans d'occupation des sols (…) peuvent (…) 8° : fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts» ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, que l'institution de l'emplacement réservé n° 4/1 sur la parcelle cadastrée D 754 appartenant aux consorts X a pour objet «l'aménagement d'un espace public autour de l'église et de la mairie pour conforter et valoriser le site» ; que cet objet n'est pas au nombre de ceux limitativement définis par les dispositions susmentionnées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la création de cet emplacement réservé est dépourvue de fondement légal ; que la décision implicite du maire d'Enchastrayes en tant qu'elle rejette la demande des consorts X tendant à la suppression de cet emplacement réservé est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite du maire d'Enchastrayes en tant qu'elle comporte refus de supprimer l'emplacement réservé n° 4/1 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement et la décision attaqués ; que le surplus de leurs conclusions doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 2003 est annulé en ce que, d'une part, il rejette la demande des consorts X dirigée contre la décision implicite du maire d'Enchastrayes en tant que cette décision comporte refus de supprimer l'emplacement réservé n° 4/1 sur la parcelle cadastrée D754, inscrit au plan d'occupation des sols révisé de la commune, et d'autre part, condamne les requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision du maire d'Enchastraye précitée en tant qu'elle comporte refus de supprimer l'emplacement réservé n° 4/1 du plan d'occupation des sols révisé de la commune, est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Enchastrayes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête des consorts X sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X, à M. Michel X, à la commune d'Enchastrayes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02470 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02470
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;03ma02470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award