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12/01/2006 | FRANCE | N°02MA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02MA00278


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée par la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001 ;

La COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2206 en date du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 22 mars 1996 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à ces derniers un certificat d'urbanisme négatif pour

la parcelle cadastrée section AI n° 99 au lieu-dit ... ;

2°/ de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée par la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001 ;

La COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2206 en date du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 22 mars 1996 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré à ces derniers un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AI n° 99 au lieu-dit ... ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Ramirez substituant Me Guisiano pour la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS et de Me Fernandez substituant le Cabinet LLC et associés pour M. Maurice X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 31 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 22 mars 1996 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section AI n° 99 ; que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que les premiers juges ont annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 mars 1996 à M. et Mme X au motif qu'en l'état de l'annulation du plan d'occupation des sols révisé le 19 janvier 1994, par jugement en date du 4 mars 1999, devenu définitif, du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il classait en zone NDeR, NDeE et INA le secteur où est située la propriété de M. et Mme X, seul était applicable le plan d'occupation des sols approuvé le 30 septembre 1987 lequel classait ledit terrain en zones NA et NB constructibles, faute pour le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas d'avoir constaté que les dispositions de ce document d'urbanisme étaient elles-mêmes illégales par une délibération motivée, comme le prévoient les dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, cependant, que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS fait valoir devant la Cour un autre motif tiré de ce que le terrain, objet du certificat d'urbanisme était situé dans un espace remarquable au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et qu'en conséquence le certificat d'urbanisme ne pouvait qu'être négatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ;

Considérant que le terrain appartenant à M. X avait été classé en zones NA et NDe permettant d'accueillir un terrain de golf et des constructions à usage d'habitation lors de la révision partielle du plan d'occupation des sols approuvée par délibération en date du 23 mars 1994 du conseil municipal de Bormes-les-Mimosas ; que, toutefois, cette dernière délibération a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 mars 1999, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, aux motifs que ce secteur, boisé et entouré d'espaces boisés à conserver, s'inscrivait dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral varois et constituait un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que ce motif, qui est le soutien nécessaire du dispositif du jugement du tribunal administratif du 4 mars 1999, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'ainsi, dès lors que le secteur dans lequel est inclus le terrain appartenant à M. X a été reconnu par le tribunal administratif comme un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le nouveau motif invoqué par la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS devant la Cour était, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder légalement le caractère négatif du certificat d'urbanisme délivré le 22 mars 1996 par le maire de Bormes-les-Mimosas à M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Bormes-les-Mimosas aurait pris la même décision négative s'il s'était fondé initialement sur ce dernier motif, comme il y était d'ailleurs tenu ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer ledit motif aux autres motifs retenus à l'origine par le maire, dès lors qu'une telle substitution ne prive M. et Mme X d'aucune garantie de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 22 mars 1996 par le maire de Bormes-les-Mimosas à M. et Mme X ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de ceux-ci tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96-2206 en date du 31 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00278

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00278
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;02ma00278 ?
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