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02/02/2006 | FRANCE | N°01MA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 février 2006, 01MA01542


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 juillet et 20 septembre 2001, présentés pour la SA OPTIROC dont le siège est ... par la SCP Mateu-Bourdin-de Pins-Albisson ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603089 en date du 22 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de la décharger desdits intérêts de retard ;

3°)

de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 juillet et 20 septembre 2001, présentés pour la SA OPTIROC dont le siège est ... par la SCP Mateu-Bourdin-de Pins-Albisson ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603089 en date du 22 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de la décharger desdits intérêts de retard ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 2 200F au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la SA OPTIROC par un mémoire enregistré le 20 septembre 2001 a déclaré se désister de ses conclusions à fin de décharge de la somme de 44 170F correspondant à l'application des intérêts de retard prévus à l'article 1731-2 du code général des impôts ; que ce désistement, motivé par le fait que l'administration lui a accordé postérieurement à l'introduction de sa requête une remise gracieuse, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : « 1. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises... » ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part le montant total des opérations réalisées, d'autre part le délai des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois... 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : (...) b. (...) le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectués en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. II... 2... Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité effectuée au titre des années 1992 à 1994, l'administration a réintégré dans la base imposable de la SA OPTIROC anciennement dénommée S.A. SERPO FRANCE à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires qui n'avaient pas, en ce qui concerne les deux dernières années, été déclarées ; que le service a assorti les rappels contestés de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et les a plafonnés à 5 % du montant des rappels opérés ; que la requérante ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclarations telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article 271 II. 2 du code général des impôts nécessaires à la déduction de la taxe ; que si la société requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire étant immédiatement déductible, le trésor n'a subi aucun préjudice financier et que, par suite, l'administration ne pouvait légalement appliquer des intérêts de retard, il résulte cependant de ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire faute d'avoir été portée sur les déclarations de chiffre d'affaires n'était pas déductible ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les intérêts de retard prévus par le 1° de l'article 1727 du code général des impôts, au demeurant plafonnés à 5% du montant du rappel opéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA OPTIROC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA OPTIROC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SA OPTIROC tendant à la décharge de la somme de 44 170F correspondant à l'application des intérêts de retard prévus à l'article 1731-2 du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA OPTIROC est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OPTIROC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie à la SCP Mateu-Bourdin-de Pins-Albisson.

N°0101542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01542
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ORBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-02;01ma01542 ?
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