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06/02/2006 | FRANCE | N°02MA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 février 2006, 02MA01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2002, présentée par Me Patrice Marcel, avocat, pour Mlle Alyette X élisant domicile ..., pour M. Yannick X et Mme Jacqueline X élisant domicile à la même adresse ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font Romeu à réparer le préjudice subi par Melle X du fait de l'accident de ski dont elle a été victime le

30 décembre 1997 ;

2°/ de condamner la commune de Font Romeu à verser à Mlle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2002, présentée par Me Patrice Marcel, avocat, pour Mlle Alyette X élisant domicile ..., pour M. Yannick X et Mme Jacqueline X élisant domicile à la même adresse ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font Romeu à réparer le préjudice subi par Melle X du fait de l'accident de ski dont elle a été victime le 30 décembre 1997 ;

2°/ de condamner la commune de Font Romeu à verser à Mlle X la somme de 1.953.596,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2000, ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise sur la situation de cette dernière et, dans cette hypothèse, de condamner la commune à lui verser 1.817.192,20 euros et, d'ores et déjà, une provision de 76.224,51 euros ;

3°/ de condamner la commune à verser la somme de 312.786,29 euros à M. et Mme X au titre de leur préjudice matériel ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise sur les dépenses occasionnées par l'accident litigieux, et de leur allouer une provision de 15.244,90 euros ;

4°/ de condamner la commune à verser les sommes de 15.245 euros à M. X et 15.245 euros à Mme X en réparation de leur préjudice moral ;

5°/ de condamner la commune à verser les sommes de 6.098 euros à Mlle X et 1.525 euros à Mme X, au tire de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

6°/ de condamner la commune aux entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Marcel pour les consorts X et de Me Pons pour la commune de Font-Romeu ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que, le 30 décembre 1997, Mlle Alyette X a été victime d'un grave accident de ski dans la commune de Fort Romeu, en heurtant un rocher situé à proximité de la piste verte qu'elle empruntait pour rejoindre une remontée mécanique, après avoir dérapé sur une plaque de verglas sans pouvoir redresser sa direction ;

Sur la faute de police reprochée au maire de Font Romeu :

Considérant que la décision d'ouvrir la piste aux skieurs venait d'être prise ce jour-là après une vérification de son état par un pisteur, puis par le directeur de sécurité de la piste ; qu'il résulte de l'instruction que l'état d'enneigement de la piste et le damage de celle-ci étaient corrects ; que, toutefois, la dureté de la surface de la piste avait été soulignée par le pisteur ; que le procès-verbal d'enquête préliminaire établi par la gendarmerie, ainsi que divers témoignages concordants signalent la présence, au moment de l'accident, de quelques zones verglacées ;

Considérant que les skieurs doivent s'attendre à rencontrer de tels défauts sur une piste située à environ 2.000 mètres d'altitude, même proposée comme un parcours facile, et doivent normalement se prémunir contre ces défauts ; que, dans ces conditions, l'état de la piste n'était pas de nature à justifier sa fermeture aux skieurs et n'imposait pas non plus une signalisation spécifique sur le lieu de l'accident ou au début des pistes ; que, par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que la piste accusait une pente inhabituelle de 50 % sur une centaine de mètres en amont du lieu de l'accident, l'existence de cette pente ne nécessitait pas, par elle-même, la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste au droit du point de chute de l'appelante dès lors, d'une part, que ladite pente s'étendait sur une largeur de 42 mètres et permettait ainsi aux skieurs du niveau de Mlle X de contrôler leur vitesse, d'autre part, que le bas de la pente, à partir duquel la piste retrouvait une déclivité de 12 %, se situait à environ 70 mètres en amont du point de chute ; que, de même, la présence d'un équipement réservé au surf au milieu de la piste, réduisant à 13 mètres la largeur du passage emprunté par Mlle X après le bas de la pente, faisait l'objet d'une signalisation placée environ 70 mètres en amont et permettait aux skieurs d'adapter leur trajectoire au rétrécissement de la piste ;

Considérant, en définitive, que l'accident de Mlle X ne peut être imputé qu'à son comportement et à son dérapage sur une plaque de verglas ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'aucune faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ne pouvait être relevée à la charge de la commune de Font Romeu ;

Sur la responsabilité sans faute invoquée par les requérants :

Considérant que l'accident a trouvé son origine sur une piste de ski ; que celle-ci ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, un ouvrage public ; qu'il en va de même de la zone non aménagée située hors de la piste, et dans laquelle la victime a été retrouvée ; que, de ce fait, la responsabilité sans faute de la commune ne peut être engagée envers les requérants sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires ; qu'ainsi, sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée par les parties, et sans qu'il soit besoin non plus de statuer sur la recevabilité des conclusions propres de M. et Mme X présentées tant en première instance qu'en cause d'appel, la requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mlle Alyette X, de Mme Jacqueline X et de M. Yannick X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Font Romeu présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Alyette X, à Mme Jacqueline X, à M. Yannick X, à la commune de Font Romeu, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01204 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01204
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-06;02ma01204 ?
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