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07/02/2006 | FRANCE | N°03MA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 février 2006, 03MA00508


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour la SARL SOCIETE D'IMPRIMERIE EN CONTINU (SIC) dont le siège est ..., représentée par Me Srebler, mandataire liquidateur, par Me X... ; la SARL SIC demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9603527 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1989 à 1992, d'autre part du ra

ppel des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour la SARL SOCIETE D'IMPRIMERIE EN CONTINU (SIC) dont le siège est ..., représentée par Me Srebler, mandataire liquidateur, par Me X... ; la SARL SIC demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9603527 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1989 à 1992, d'autre part du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1988 au 27 septembre 1992 ;

22) à de prononcer la décharge des cotisations, droits et pénalités correspondantes ;

……………………………………………………………………………………….

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la holding SA Société de Gestion et de participation est devenue, dans le cadre d'un traité de fusion en date du 28 septembre 1992, la SARL SOCIETE D'IMPRIMERIE EN CONTINU (société SIC), société absorbante à 100% des filiales SIC Grand Sud-Ouest, Société Sud Continu, société d'exploitation de l'imprimerie Caizergues, Société d'imprimerie en continu du Sud, Société d'imprimerie en continu Narbonne ; que ces sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1988 au 27 septembre 1992 qui a donné lieu à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés notifiées à la société absorbante SIC au nom de chacune des sociétés absorbées ; que, pour demander la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge à la suite de ce contrôle, la société SIC, mise en redressement judiciaire à compter du 19 janvier 1993, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sète en date du 5 mars 1993, soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les avis de vérification ont été adressés aux sociétés absorbées postérieurement à la fusion, que les impositions contestées résultent de redressements notifiés à des sociétés dissoutes et liquidées depuis plusieurs mois, et qu'il y a eu méconnaissance, par le vérificateur, de l'obligation de débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne l'opposabilité de la fusion :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance… » ; qu'aux termes de l'article 374 de la même loi : « … A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article 371 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de la loi et des règlements… » ;

Considérant que la société SIC, qui ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 simplifiant les formalités en cas de fusion de sociétés dans la mesure où celle-ci est postérieure aux actes de procédure incriminés, ne conteste pas que la fusion intervenue le 28 septembre 1992 n'a pas fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l'article 4-1 précité de la loi du 24 juillet 1966 ; que si elle fait valoir qu'elle a rempli la formalité de la déclaration de conformité prévue à l'article 374 précité de la même loi, le document qu'elle produit n'est pas daté et ne concerne au demeurant que l'une des sociétés participant à la fusion et non l'ensemble de ces sociétés comme exigé par ledit article ; que, par suite, et en tout état de cause la fusion dont se prévaut la SARL SIC n'est pas opposable à l'administration, qui a pu, à bon droit, notifier les avis de vérification et les notifications de redressements à des sociétés absorbées ;

En ce qui concerne l'existence d'un débat oral et contradictoire :

Considérant que pour soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularité pour défaut de débat oral et contradictoire, la SARL SOCIETE D'IMPRIMERIE EN CONTINU (SIC) fait valoir que le vérificateur n'a pas rencontré le mandataire-liquidateur, seul interlocuteur valable de l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les opérations de contrôle se sont déroulées sur place, au siège de l'entreprise SIC, du 17 décembre 1992 au 30 mars 1993 et ont donné lieu à plusieurs visites en présence du gérant et du comptable de l'entreprise ; qu'il n'est pas soutenu qu'à cette occasion, le vérificateur se soit refusé à engager de débat oral et contradictoire avec les représentants de la société ; que si, par jugement en date du 5 mars 1993, le tribunal de commerce de Sète a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIC, l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le vérificateur a alors rencontré le syndic, lequel n'a pas manifesté la volonté de poursuivre personnellement le débat engagé antérieurement ou d'assister à la fin des opérations de contrôle sur place ; que, dans ces conditions, la SARL SIC n'est pas fondée à soutenir que les opérations de contrôle n'ont pas été menées dans le respect du débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne la notification des redressements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements litigieuses régulièrement libellées au nom des sociétés absorbées ont été notifiées à la société absorbante qui en a accusé réception ; que, par suite, le moyen selon lequel lesdites notifications auraient été adressées à des sociétés dissoutes et liquidées, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations et droits contestés ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, la somme que réclame la SARL SIC au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE D'IMPRIMERIE EN CONTINU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE D'IMPRIMERIE EN CONTINU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00508 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00508
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BREYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-07;03ma00508 ?
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