Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pech de Laclause, Goni et Guillemin ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 003896-005662-014561, en date du 29 mars 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000, par lesquels le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer des autorisations de lotir des terrains sis chemin du Somail à Saint-Nazaire d'Aude ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Begue de la SCP Régis Pech de Laclause, Goni et Guillemin pour M. Gérard X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X doit être regardé comme interjetant appel du jugement, en date du 29 mars 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses requêtes n° 003896 et n° 005662 tendant à l'annulation des arrêtés, en date respectivement du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000, par lesquels le sous-préfet de Narbonne, agissant par délégation du préfet de l'Aude, a rejeté ses demandes d'autorisation de lotir portant sur divers terrains sis chemin du Somail à Saint-Nazaire d'Aude ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement ;
Sur l'arrêté en date du 6 janvier 2000 :
Considérant que par arrêté en date du 9 décembre 1999, applicable à la date de la décision en litige, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature au sous-préfet de Narbonne en matière d'urbanisme seulement en ce qui concerne les refus de permis de construire dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols ; que, par suite, le sous-préfet de Narbonne n'avait pas compétence pour refuser de délivrer à M. X une autorisation de lotir ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 003896 ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et la décision en date du 6 janvier 2000 ;
Sur l'arrêté en date du 28 août 2000 :
Considérant que par arrêté en date du 2 mai 2000, applicable à la date de la décision en litige, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature au sous-préfet de Narbonne en matière d'urbanisme seulement en ce qui concerne les refus de permis de construire dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols ; que, par suite, le sous-préfet de Narbonne n'avait pas compétence pour refuser de délivrer à M. X une autorisation de lotir ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 28 août 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 005662 ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et la décision en date du 28 août 2000 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées par M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D EC I D E :
Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mars 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les requêtes n° 003896 et n° 005662.
Article 2 : Les arrêtés en date du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA01251 2