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09/02/2006 | FRANCE | N°02MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02MA01251


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pech de Laclause, Goni et Guillemin ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 003896-005662-014561, en date du 29 mars 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000, par lesquels le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer des autorisations de lotir des terrains sis chemin du Somail à Saint-Nazaire d'Aude ;

2°/ d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°/ de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pech de Laclause, Goni et Guillemin ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 003896-005662-014561, en date du 29 mars 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000, par lesquels le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer des autorisations de lotir des terrains sis chemin du Somail à Saint-Nazaire d'Aude ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Begue de la SCP Régis Pech de Laclause, Goni et Guillemin pour M. Gérard X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X doit être regardé comme interjetant appel du jugement, en date du 29 mars 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses requêtes n° 003896 et n° 005662 tendant à l'annulation des arrêtés, en date respectivement du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000, par lesquels le sous-préfet de Narbonne, agissant par délégation du préfet de l'Aude, a rejeté ses demandes d'autorisation de lotir portant sur divers terrains sis chemin du Somail à Saint-Nazaire d'Aude ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement ;

Sur l'arrêté en date du 6 janvier 2000 :

Considérant que par arrêté en date du 9 décembre 1999, applicable à la date de la décision en litige, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature au sous-préfet de Narbonne en matière d'urbanisme seulement en ce qui concerne les refus de permis de construire dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols ; que, par suite, le sous-préfet de Narbonne n'avait pas compétence pour refuser de délivrer à M. X une autorisation de lotir ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 003896 ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et la décision en date du 6 janvier 2000 ;

Sur l'arrêté en date du 28 août 2000 :

Considérant que par arrêté en date du 2 mai 2000, applicable à la date de la décision en litige, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature au sous-préfet de Narbonne en matière d'urbanisme seulement en ce qui concerne les refus de permis de construire dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols ; que, par suite, le sous-préfet de Narbonne n'avait pas compétence pour refuser de délivrer à M. X une autorisation de lotir ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 28 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 005662 ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et la décision en date du 28 août 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées par M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D EC I D E :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mars 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les requêtes n° 003896 et n° 005662.

Article 2 : Les arrêtés en date du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01251
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP REGIS PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-09;02ma01251 ?
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