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14/02/2006 | FRANCE | N°02MA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 02MA01102


Vu, I, sous le n° 02MA01102, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2002 (télécopie régularisée par envoi original reçu le

13 juin 2002), présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Huglo Lepage et associés, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103420 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable en date du 21 février 2

001, condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 7.500 euros pour les divers pré...

Vu, I, sous le n° 02MA01102, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2002 (télécopie régularisée par envoi original reçu le

13 juin 2002), présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Huglo Lepage et associés, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103420 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable en date du 21 février 2001, condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 7.500 euros pour les divers préjudices subis, sursis à statuer sur ses conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité prétendue de la notation pour l'année 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 99.113 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 02MA01133, le recours enregistré le 19 juin 2002 (télécopie régularisée par envoi original reçu le2 juillet 2002), présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103420 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable présentée par M. Alain X et l'a condamné à verser à M. X la somme de 7.500 euros pour les préjudices subis ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Lerat de la SCP Huglo-Lepage et associés pour

M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par recours enregistré sous le n° 02MA01133, le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X, sous-officier de gendarmerie, une indemnité de 7.500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement, au titre de divers préjudices subis par ce dernier à raison de deux décisions annulées pour irrégularité ; que le ministre soutient que les décisions en cause n'auraient causé à l'intéressé aucun préjudice indemnisable ; que, par requête enregistrée sous le n° 02MA01102, M. X fait appel du même jugement en tant qu'il a fixé son indemnisation à un niveau insuffisant ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et doivent être jointes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le présent litige d'appel porte sur les conséquences d'une part, de la décision de mutation d'office de M. X en date du 30 avril 1999, annulée pour détournement de procédure par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

11 mai 2000, lequel n'a pas été frappé d'appel, et, d'autre part, de la décision d'exclusion de l'intéressé de la brigade motorisée en date du 17 février 1999, annulée pour vice de forme par jugement du même tribunal en date du 13 mars 2002 ; que ce deuxième jugement est également devenu définitif au jour du présent arrêt de la Cour ; que, dans le cadre du présent litige d'appel, M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé sur le fondement d'autres décisions ou agissements éventuellement irréguliers de son administration ;

Sur l'existence de préjudices indemnisables et le montant de l'indemnisation :

Considérant en premier lieu, que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne saurait contester l'existence de tout préjudice né de la décision de mutation d'office, en se prévalant de l'obligation statutaire de mobilité des militaires dès lors que la décision de mutation géographique en cause ne peut être regardée comme prise dans l'intérêt du service ; que du fait de cette décision, M. X et sa famille ont déménagé une première fois de Narbonne à Gap, puis, après son annulation, dans l'autre sens, seize mois après, en se réinstallant dans une maison qui aurait été louée dans l'intervalle ; que les coûts qui auraient découlé des deux déménagements et de la réinstallation en sus des remboursements de frais réglementairement effectués ne sont, en tout état de cause, aucunement justifiés ; que, par contre, M.X soutient, sans être contredit, que son épouse aurait de ce fait subi une perte de revenu ; qu'il suit de là que, par les éléments qu'il invoque en appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que sa décision de mutation, annulée pour irrégularité, n'a pu générer pour M. X aucun préjudice indemnisable ;

Considérant en second lieu, que M. X ne fournit aucun élément précis de nature à établir l'existence d'un préjudice né de la décision d'exclusion de la brigade motorisée autre que le préjudice moral, dû à l'atteinte à sa réputation, qu'il invoque à raison des deux décisions annulées ; que, dans les circonstances de l'espèce et comme le soutient le ministre, l'atteinte à la réputation a été provoquée, à titre prédominant, par le propre comportement du requérant, lequel a donné lieu à une punition militaire de 30 jours d'arrêt ;

Considérant en troisième lieu, que par leurs écritures d'appel, ni M. X ni le MINISTRE DE LA DEFENSE ne critiquent sérieusement l'appréciation qui a été faite par les premiers juges de l'étendue des préjudices subis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a reconnu à M. X un droit à indemnisation ; que compte-tenu des éléments fournis aux dossiers d'appel, ni M. X ni le MINISTRE DE LA DEFENSE ne sont fondés à soutenir qu'en fixant à 7.500 euros, tous intérêts compris, l'indemnité due par le MINISTRE DE LA DEFENSE à M. X, les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des préjudices indemnisables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Alain X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Alain X.

N° 02MA01102,02MA01133 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01102
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;02ma01102 ?
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