Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. et Mme Antoine A...
Z..., élisant domicile ... par Me X... ;
M. et Mme demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 04-5714 en date du 10 février 2005 par laquelle le président de la 6eme chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à prononcer l'annulation de la décision de dégrèvement d'office prononcée par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2004 ;
Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement(...) peuvent(...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ;
Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982, mises en recouvrement au 31 mars 2004, ont été dégrevées d'office par une décision en date du 6 avril suivant ; que la réclamation des intéressés, en date du 13 avril 2004, a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 28 juillet 2004 ; que M. et Mme font appel de l'ordonnance en date du 10 février 2005 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête comme étant irrecevable ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une dispositior législative ou réglementaire » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'hormis le cas visé ai deuxième alinéa de cet article, non applicable en l'espèce, les requêtes adressées au juge de l'impôt doivent tendre, à peine d'irrecevabilité, à la décharge ou à la réduction d'une imposition ;
Considérant qu'en raison de la disparition des impositions auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 à la suite de la décision de dégrèvement en date du 6 avril 2004, la requête des intéressés dirigée contre ces impositions étaii irrecevable ; qu'est à cet égard inopérante la circonstance que les conditions d'octroi de ce dégrèvement ne respecteraient pas les prescriptions de la doctrine administrative ou que le signataire de cette décision aurait excédé les limites de la délégation qui lui était consentie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 6eme chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.