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28/02/2006 | FRANCE | N°02MA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 02MA01486


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002, présentée pour Mme Sylviane Y, élisant domicile ..., par Me Benzekri ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille lui a infligé un blâme, à ce que sa notation professionnelle soit augmentée de deux points sous astreinte de 5 000 F (762,25 euros) par jour de retard et à la condamnation d

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002, présentée pour Mme Sylviane Y, élisant domicile ..., par Me Benzekri ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille lui a infligé un blâme, à ce que sa notation professionnelle soit augmentée de deux points sous astreinte de 5 000 F (762,25 euros) par jour de retard et à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les motifs de la décision du 17 avril 2000 ne sont pas assortis de précisions ;

- les griefs ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2002, présenté pour l'assistance publique - hôpitaux de Marseille ; l'assistance publique - hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de l'assistance publique de Marseille par Me Ceccaldi-Barisone ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant que Mme Y a reçu notification du jugement attaqué le 3 juin 2002 ; qu'ainsi, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que la requête de l'intéressée, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002 est tardive ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 2000 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mme Y, pour justifier le blâme qui lui a été infligé le 17 avril 2000, entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ;

Sur les conclusions tendant à la réintégration de deux points de notation et au prononcé d'une astreinte :

Considérant que Mme Y ne présente aucun moyen tendant à démontrer que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré les conclusions susvisées irrecevables ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme Y tendant à l'annulation du jugement précité en ce qu'il a rejeté les conclusions précitées sont elles-mêmes irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Y d'une part, de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille d'autre part, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation du blâme du 17 avril 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités.

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

02MA01486

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01486
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;02ma01486 ?
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