La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°03MA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 28 février 2006, 03MA00313


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, sous le n° 03MA00313, présentée pour la société SEMILOM, dont le siège social est ..., par Me X... ;

La société SEMILOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003013 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2000, du préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur mettant à sa charge le reversement d'une somme de 81 270 francs au titre de la participation des employeurs au développement de la

formation professionnelle continue ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, sous le n° 03MA00313, présentée pour la société SEMILOM, dont le siège social est ..., par Me X... ;

La société SEMILOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003013 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2000, du préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur mettant à sa charge le reversement d'une somme de 81 270 francs au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de restituer la somme de 81 270 francs ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L.951-1 du code du travail, les entreprises employant au minimum dix salariés doivent participer au financement de la formation professionnelle continue ; que cette participation s'exerce suivant certaines modalités organisées, pour les entreprises de plus de 50 salariés, dont fait partie la société requérante, par l'article L.951-8 du même code qui dispose : « Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être considérés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L.951-1, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les formes prévues à l'article L.933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéa de l'article L.933-3. Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès verbal de carence » ; qu'aux termes de l'article L.933-1 du code précité : « Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise » ; qu'enfin l'article L.933-3 de ce code prévoit en son premier alinéa : « Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques » ; qu'il résulte de ces dispositions que le comité d'entreprise doit être consulté chaque année d'une part sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, et d'autre part, sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'année précédente, ainsi que sur le projet de plan pour l'année à venir et que ces deux dernières consultations doivent se faire au cours de deux réunions spécifiques ; qu'en l'espèce, ces dernières dispositions imposaient à la société requérante de consulter son comité d'entreprise à deux reprises distinctes au cours de l'année 1997 sur l'exécution du plan de formation du personnel pour l'année 1996 et sur le projet de plan pour 1998 ; que le comité d'entreprise de la société SEMILOM s'est réuni à deux reprises les 13 novembre 1997 et 15 décembre 1997, par des réunions qui ont par ailleurs abordé plusieurs autres sujets ; qu'en outre, il ne résulte pas du procès verbal de la réunion du 13 novembre 1997 au cours duquel des documents relatifs à la formation professionnelle dans l'entreprise ont été remis aux membres du comité, que ces membres aient été effectivement consultés et aient donné leur avis sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente ; que, de même, si au cours de la réunion du 15 décembre 1997, non spécifique au plan de formation prévu pour 1998, des documents ont été remis sur ce plan et des indications données aux membres du comité, il ne résulte pas du procès verbal de séance qu'un débat ait eu lieu et qu'un avis ait été émis par le comité d'entreprise ; que les attestations produites postérieurement, établies par des membres du comité établissant avoir été consultés, ne peuvent suffire à couvrir l'irrégularité ainsi commise ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que les dispositions de l'article L.933-3 du code du travail avaient été méconnues, et a rejeté la requête de la société SEMILOM ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SEMILOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, et à demander qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser les sommes en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEMILOM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEMILOM et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 03MA00313 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00313
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;03ma00313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award