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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02323


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 septembre et 14 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02323, présentée pour M. Mania X, élisant domicile ... par Me Holzhauser, avocat au barreau de Toulon ; M. Mania X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503110 du 29 juin 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention euro...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 septembre et 14 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02323, présentée pour M. Mania X, élisant domicile ... par Me Holzhauser, avocat au barreau de Toulon ; M. Mania X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503110 du 29 juin 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

….2º) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa consulaire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel que repris par l'article L.521-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 14 juin 2005, des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, tel que repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, toutefois, aux termes de l'article 7 ter de cet accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si M. X prétend résider en France depuis 1992, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, lesquelles reposent essentiellement sur des déclarations au titre de l'impôt sur le revenu avec avis de non-imposition pour la période 2000 à 2004 et d'une attestation du 22 juin 2005 de son adhésion à l'union départementale CGT des Bouches-du-Rhône depuis octobre 1995, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mania X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mania X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mania X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 05MA02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02323
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : HOLZHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02323 ?
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